Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2300984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300984 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 février 2023 et 26 juillet 2024, Mme C… A…, représentée par Me Dirou, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 200 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser la somme de 200 000 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Pau à lui verser la somme de 200 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux, de l’ONIAM et du centre hospitalier de Pau la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’intervention réalisée le 4 juin 2015 au CHU de Bordeaux et de l’intervention réalisée le 9 août 2018 au centre hospitalier de Pau doit être mise à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
- la responsabilité du CHU de Bordeaux et la responsabilité du centre hospitalier de Pau sont engagées en raison de l’échec des interventions du 4 juin 2015 et du 9 août 2018 ;
- la responsabilité du CHU de Bordeaux est engagée en raison du défaut d’information du risque de descellement de la prothèse et de l’échec de l’intervention du 4 juin 2015 ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Pau qui a repris le mode opératoire de l’opération du 4 juin 2015 qui avait pourtant échoué, est engagée en raison du défaut d’information du risque de descellement de la prothèse et de l’échec de l’intervention du 9 août 2018;
- elle a subi des préjudices qui doivent être indemnisés à hauteur de 45,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles et frais divers, de 120 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 25 000 euros au titre des souffrances endurées, de 23 755,03 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, et de 12 000 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
- la perte de chance de se soustraire aux interventions chirurgicales devra être indemnisée à hauteur de 200 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 mars 2023 et le 31 juillet 2024, l’ONIAM, représenté par la SELARL Birot Ravaut et associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe pas d’accident médical non fautif au sens des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique puisque les préjudices de Mme A… résultent d’un échec thérapeutique, de sorte que leur réparation ne peut être mise à sa charge.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 mars 2023 et les 31 mai et 13 septembre 2024, le centre hospitalier de Pau, représenté par Me Rodrigues, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les experts n’ont retenu aucun manquement dans la prise en charge de Mme A… au centre hospitalier de Pau ; en particulier, l’échec thérapeutique ne saurait être qualifié de fautif dès lors que les médecins ne sont pas tenus à une obligation de résultat ;
- Mme A… a bien été informée des risques associés à l’opération.
La requête a été communiquée au CHU de Bordeaux qui n’a pas présenté de mémoire en défense et à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Atlantiques, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 29 août 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr B….
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Dirou, représentant Mme A… ;
- les observations de Me Luquot, représentant l’ONIAM ;
- les observations de Me Ghassemezadeh, représentant le CHU de Bordeaux ;
- et les observations de Me Rodrigues, représentant le centre hospitalier de Pau.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née en 1969, a présenté des douleurs au genou droit, en lien avec une gonarthrose, une chondrocalcinose, les séquelles d’une méniscectomie pratiquée en 2010 et des lésions de chondropathie tricompartimentale. Elle a subi, le 4 juin 2015, au CHU de Bordeaux, une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse totale de genou droit. Les suites opératoires ont été marquées notamment par la persistance de ses douleurs au genou. Courant 2018, le descellement de sa prothèse a nécessité une deuxième intervention chirurgicale pour le remplacement de l’implant fémoral et le resurfaçage de sa rotule, pratiquée au centre hospitalier de Pau le 9 août 2018. Les douleurs de Mme A… ont néanmoins persisté. Un bilan sanguin réalisé le 15 novembre 2018 a révélé un taux important d’aluminium dans son sang et des bilans pratiqués en 2019 ont montré une réaction au nickel. Mme A… a subi, le 26 juin 2019, une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée au CHU de Toulouse pour le remplacement des implants fémoral et tibial par une prothèse composée de métaux hypoallergéniques. Au cours de cette intervention, le descellement d’allure mécanique de l’implant fémoral posé le 9 août 2018 a été constaté.
Estimant avoir subi des préjudices en lien avec les interventions chirurgicales du 4 juin 2015 et du 9 août 2018, Mme A… a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Aquitaine. Le collège d’experts désigné par cette commission pour examiner Mme A…, a remis son rapport d’expertise médicale le 24 juin 2020 et, par un avis du 18 février 2021, la CCI a retenu que Mme A… avait été victime d’un accident médical non fautif et que l’indemnisation de ses préjudices incombait à l’ONIAM. Par un courrier du 17 décembre 2021, l’ONIAM a refusé d’adresser à Mme A… une offre d’indemnisation.
Le 14 décembre 2022, Mme A… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui, par une ordonnance du 7 juin 2023, a désigné le Dr B… aux fins de réaliser une expertise médicale. L’expert a remis son rapport au tribunal le 29 juillet 2024.
Par des courriers du 5 décembre 2022, Mme A… a demandé au CHU de Bordeaux et au centre hospitalier de Pau d’indemniser ses préjudices résultant des interventions chirurgicales du 4 juin 2015 et du 9 août 2018. Par sa requête, Mme A… demande la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme de 200 000 euros, à titre subsidiaire la condamnation du CHU de Bordeaux et du centre hospitalier de Pau à l’indemniser des préjudices résultant des interventions chirurgicales du 4 juin 2015 et du 9 août 2018.
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
Il est constant que les préjudices subis par Mme A… sont en lien avec les descellements itératifs aseptiques de l’implant fémoral de sa prothèse totale de genou, posé la première fois au CHU de Bordeaux le 4 juin 2015, puis remplacé au centre hospitalier de Pau le 9 août 2018, dont les causes médicales n’ont pu être identifiées avec certitude.
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert judiciaire, que les séquelles de ces descellements ont entraîné, pour Mme A…, un taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert à 15%. Il résulte en outre de l’instruction, et notamment du rapport des experts désignés par la CCI, qu’en l’absence de la mise en place d’une prothèse totale de genou droit, l’évolution de l’état de santé de Mme A… se serait faite vers une arthrose évoluée du genou droit avec une impotence fonctionnelle majeure responsable d’un taux de déficit fonctionnel permanent estimé par ces experts à 25%. Il résulte également de l’instruction que Mme A… présentait, avant l’intervention, une gonarthrose ainsi qu’une chondropathie ayant réduit son périmètre de marche à 15 minutes. Par suite, et quand bien même cet acte de soin aurait nécessité deux interventions chirurgicales supplémentaires, il résulte de l’instruction que Mme A… était exposée, en l’absence de traitement, de manière suffisamment probable, à des conséquences plus graves que celles qu’elle a effectivement subies. D’autre part, la requérante fait valoir, aux termes de ses écritures, que le dommage dont elle a été victime est connu dans ce type d’opération dans des proportions de « 20 à 30% ». Par suite, alors qu’aucun autre taux sur le risque de descellement d’une prothèse de genou ou d’un implant fémoral ne résulte de l’instruction, le risque auquel était exposée Mme A… et qui s’est réalisé, doit être regardé comme supérieur à 5%. Par suite, en vertu des principes qui ont été rappelés aux points 6 et 7, la probabilité de survenance du dommage ne peut être qualifiée de faible.
Il résulte de ce qui précède que les conséquences dommageables subies par Mme A… ne peuvent être regardées comme anormales. Par suite, les conditions de la mise en œuvre de la solidarité nationale ne sont pas réunies et les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et du centre hospitalier de Pau :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise, qu’aucun manquement aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale n’est imputable au CHU de Bordeaux s’agissant de l’indication opératoire, de la mise en place de la prothèse ou de la surveillance de la prise en charge post-opératoire de Mme A…. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que la responsabilité de cet établissement n’est susceptible d’être engagée qu’en cas de faute, ce que ne constitue pas l’absence des résultats escomptés d’une intervention chirurgicale.
En deuxième lieu, si Mme A… recherche la responsabilité du centre hospitalier de Pau pour avoir réalisé l’intervention de reprise du 9 août 2018 selon le même mode opératoire qu’au CHU de Bordeaux, il résulte de l’instruction, et notamment des deux rapports d’expertise, que la réalisation de cette intervention a été conforme aux données de la science médicale, qu’il s’agisse de l’indication chirurgicale ou de la réalisation de la technique chirurgicale et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, cet établissement n’avait pas d’obligation de résultat.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. (…) ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des deux rapports d’expertise, qu’il n’existait pas d’alternative thérapeutique à la pose, le 4 juin 2015, d’une prothèse totale de genou droit, sans laquelle l’état de santé de Mme A… aurait évolué vers une arthrose du genou droit avec une impotence fonctionnelle majeure responsable d’un taux d’incapacité permanente de 25%. Les experts relèvent ainsi que l’état de santé de Mme A…, qui était atteinte de gonarthrose et d’une chondrocalcinose, la contraignant à un périmètre de marche très limité et était « très gênée » dans son activité professionnelle, « nécessitait » la mise en place d’une prothèse. D’autre part, il résulte de l’instruction que le changement de l’implant fémoral le 9 août 2018 était indispensable en raison de son descellement, les experts relevant que la seule alternative thérapeutique consistait à changer également l’implant tibial mais aurait majoré le risque opératoire sans apporter un bénéfice certain. Il résulte ainsi de l’instruction que, compte tenu de son état de santé et de l’absence d’alternatives thérapeutiques, Mme A… aurait nécessairement consenti aux interventions chirurgicales litigieuses. Par suite, elle n’est pas fondée à rechercher la condamnation des centres hospitaliers à l’indemniser d’une perte de chance de se soustraire au risque de descellement de l’implant qui s’est réalisé à la suite des deux interventions du 4 juin 2015 et du 9 août 2018, en raison du manquement de ces centres à leurs obligations d’information.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et du centre hospitalier de Pau.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme A…, partie perdante, les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par ordonnance du 29 août 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ONIAM, le CHU de Bordeaux et le centre hospitalier de Pau, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à Mme A… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Pau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros, sont mis à la charge définitive de Mme A….
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Pau présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à l’ONIAM, au CHU de Bordeaux, au centre hospitalier de Pau et à la CPAM des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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