Rejet 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 mai 2025, n° 2502511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 16 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans sa situation dans ce même délai et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 76-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les motifs de la décision attaquée ne lui ont pas été communiqués ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
3. Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Dans le département de la Moselle, les demandes de titres de séjour présentées sur le fondement des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se font sur rendez-vous uniquement. Par suite, la demande de Mme B, introduite par lettre du 16 août 2024, a été irrégulièrement présentée. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4, le silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande, en l’absence de comparution personnelle, n’a pas eu pour conséquence de faire naître une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentées par Mme B sont manifestement irrecevables, et doivent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Manla Ahmad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 14 mai 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité
- Action sociale ·
- Famille ·
- Aide à domicile ·
- Aide sociale ·
- Critère ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Règlement ·
- Département
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
- Voyage ·
- Air ·
- Amende ·
- Document ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Établissement ·
- Prescription ·
- Travailleur ·
- Plein emploi ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Émirats arabes unis ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Service ·
- Foyer ·
- Procédures fiscales ·
- Titre ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Golfe ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Inondation ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Fleuve ·
- Commune ·
- Lit
- Enfant ·
- Contrôle ·
- Établissement d'enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Résultat ·
- Enseignement public ·
- Responsable ·
- Compétence ·
- Établissement
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Attaque ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.