Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2502417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel la sous-préfète de Draguignan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette mesure d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer le signalement du requérant aux fins de non admission dans le système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce que fait valoir la sous-préfète de Draguignan, il justifie de sa présence en France au cours des dix dernières années à la date de la décision attaquée et remplit donc les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- par ailleurs, les motifs selon lesquels il ne justifie pas de revenus supérieurs au SMIC entre 2019 et 2022 et qu’il ne bénéficie pas d’une autorisation de travail sont sans incidence sur l’appréciation de la délivrance du titre sollicité au regard des stipulations de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 :
- le rapport de M. Hamon ;
- et les observations de Me Bochnakian pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité algérienne, né le 15 août 1982, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel la sous-préfète de Draguignan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…). »
3. Le requérant soutient qu’il est entré sur le territoire français en 2011 et qu’il remplit les conditions lui permettant de solliciter une carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il justifie d’une présence en France depuis plus de dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B… se prévaut notamment entre 2011 et 2014 de quelques pièces éparses et de certificats médicaux ainsi que d’une hospitalisation en octobre 2013, ces documents ne portent que sur des périodes très limitées et ne peuvent être regardés comme suffisamment probants pour attester d’une présence effective et régulière sur le territoire français. Si le requérant se prévaut également d’un contrat de location en date du 1er janvier 2014, ce document ne comporte pas la signature de l’intéressé, la conclusion de ce contrat ne pouvant donc pas être regardée comme effective, tandis que les quittances de loyers présentées au titre des années 2015 et 2016, qui n’indiquent pas le nom du locataire qui se serait acquitté desdits loyers, n’ont aucune force probante et ne peuvent justifier de la présence habituelle de M. B… sur le territoire français sur la période considérée. S’agissant des années 2017 et 2018, les pièces produites constituées principalement de quelques relevés bancaires, de documents relatifs à l’assurance sociale ainsi qu’à une demande d’asile et d’un contrat de domiciliation, ne sont pas davantage de nature à justifier de la présence habituelle du requérant sur le sol français sur lesdites années. Ainsi, le requérant ne démontre pas, qu’à la date de l’arrêté attaqué, le 14 mai 2025, il aurait résidé en France depuis plus de dix ans. La circonstance que la sous-préfète de Draguignan ait considéré que M. B… ne justifie pas de revenus supérieurs au SMIC entre 2019 et 2022 et qu’il ne bénéficie pas d’une autorisation de travail, sont sans incidence sur l’appréciation de la délivrance du titre sollicité au regard des stipulations de l’accord franco-algérien dont se prévaut le requérant. Par suite, compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de délivrer à l’intéressé un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale et celles à fin d’astreinte, doivent être rejetées.
6. Par ailleurs, l’arrêté attaqué, qui ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français, ne comporte pas de signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de supprimer un tel signalement ne peuvent qu’en toute hypothèse, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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