Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mai 2026, n° 2606206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. A…, représenté par la société BSG Avocats et associés (Me Guillaume), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet de la Loire de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet de la Loire, dans l’hypothèse où son dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande.
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France depuis plus de vingt-trois ans ; il a établi le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français ; il est intégré au sein de la société française et occupe un emploi dans un métier en tension ; malgré ses nombreuses tentatives, il n’est pas parvenu à obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture et il a donc sollicité un rendez-vous le 17 mai 2024 par voie postale ; la préfète de la Loire a indûment refusé de lui fixer un rendez-vous par un courrier du 7 juin 2024, la précédente décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne lui ayant jamais été notifiée et ne pouvant donc pas être regardée comme exécutoire ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
M. A…, ressortissant turc né en 1978, a sollicité, par un courrier du 17 mai 2024, un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. Par décision du 7 juin 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui proposer un rendez-vous en raison de l’existence d’une décision de refus de délivrance de titre de séjour intervenue il y a moins d’un an et précisé que la régularisation de la situation ne pourrait intervenir qu’après un retour sur le territoire français sous couvert d’un visa. Les conclusions à fin d’injonction se heurtent à l’existence préalable de cette décision que le requérant produit lui-même. En l’absence de péril grave avéré, elles ne peuvent donc qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, la 26 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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