Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 10 mars 2026, n° 2307616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 24 juin 2023, 3 mai, 4 et 14 juin et 12 juillet 2025, M. B… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle l’établissement public territorial (EPT) Est Ensemble n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 31 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public territorial Est Ensemble de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
3°) de condamner l’établissement public territorial Est Ensemble à lui verser la somme de 16 500 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Il soutient que :
- ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
- son contrat avec l’établissement public territorial (EPT) Est Ensemble doit être regardé comme ayant été conclu pour une durée indéterminée, d’une part, en application de l’article L. 1242-12 du code du travail et de l’article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dès lors qu’il n’a jamais reçu ou signé de contrat écrit et, d’autre part, dès lors qu’il a occupé un emploi permanent ;
- l’EPT Est Ensemble ne peut lui opposer des motifs disciplinaires, qui sont par ailleurs infondés, pour justifier le non renouvellement de son contrat à durée déterminée dès lors notamment qu’aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à son encontre ;
- la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée est consécutive à la situation de harcèlement qu’il subissait au sein de l’EPT Est Ensemble ;
- l’EPT Est Ensemble a commis une faute tirée du manquement à son obligation de formaliser sa relation de travail par un contrat écrit et signé en méconnaissance des dispositions de l’article 3 du décret du 15 février 1988, de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique et de l’article L. 1242-13 du code du travail, ainsi que du principe de sécurité juridique ;
- il a commis une faute tirée du harcèlement moral dont il a été victime ;
- il a commis une faute tirée de la suppression de sa messagerie professionnelle en méconnaissance de l’obligation de conservation des archives publiques conformément aux articles L. 211-1 et L. 212-2 du code du patrimoine, du droit au procès équitable conformément à l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, du règlement général sur la protection des données (A…) ;
- il a commis une faute tirée du retard dans la transmission à France Travail des documents requis pour l’ouverture de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi ;
- il a subi un préjudice financier à hauteur de 5 500 euros du fait de la perte de chance de bénéficier de l’intégralité de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi, un préjudice matériel à hauteur de 5 000 euros au titre de l’article 82 du règlement général sur la protection des données du fait de la destruction irrégulière de données probatoires et un préjudice moral à hauteur de 6 000 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2 avril, 3 et 27 juin 2025, l’établissement public territorial Est Ensemble, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles constituent des conclusions nouvelles formulées près d’un an après l’expiration du délai contentieux ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « A… » ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… était employé par l’établissement public territorial (EPT) Est Ensemble en qualité de professeur de formation musicale depuis le 20 septembre 2021. Par une décision du 20 avril 2023, l’EPT Est Ensemble n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 31 août 2023. M. C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 20 avril 2023 et de condamner l’EPT Est Ensemble à lui verser la somme de 16 500 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la conclusion de l’engagement de M. C… avec l’EPT Est Ensemble : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. (…) / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans (…) ».
Aux termes de l’article 3 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la conclusion de l’engagement de M. C… avec l’EPT Est Ensemble : « L’agent est recruté par un contrat écrit. (…) ».
Les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Toutefois, le maintien en fonctions d’un agent à l’issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’EPT Est Ensemble a transmis à M. C…, par un courriel du 3 novembre 2021, un premier contrat à durée déterminée pour la période scolaire du 20 septembre 2021 au 31 août 2022 établi sur le fondement des dispositions précitées de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Si M. C… fait valoir que ce contrat comportait des inexactitudes sur les dates et une imprécision sur son poste et qu’il n’a pas signé le contrat corrigé, ces circonstances sont sans incidence sur la nature de l’engagement liant M. C… à l’EPT Est Ensemble. Par le maintien en fonction de M. C… au cours de l’année scolaire 2022/2023, son contrat d’engagement à durée déterminée doit être regardé comme ayant été reconduit tacitement, dans les mêmes conditions que le précédent contrat, soit pour une durée de onze mois et dix jours, correspondant au calendrier scolaire. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 que la circonstance alléguée par M. C…, selon laquelle il occupait un emploi permanent est insuffisante, à elle-seule, pour que son contrat soit regardé comme ayant été conclu à durée indéterminée. Enfin, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail qui ne sont pas applicables aux agents publics. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que sa relation contractuelle avec l’EPT Est ensemble doit être regardée comme à durée indéterminée.
En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Il ressort des écritures en défense que pour refuser de renouveler le contrat à durée déterminée de M. C…, l’EPT Est Ensemble s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé s’est montré injurieux envers ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques, a eu de nombreuses absences injustifiées et a fait l’objet de nombreuses plaintes des parents d’élèves s’agissant de son comportement. Ces motifs, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée par le requérant, sont établis par la production de nombreux témoignages de parents d’élèves et de professeurs du conservatoire ainsi que par une attestation du responsable des études et un rapport du responsable administratif et financier du conservatoire de Montreuil du 27 février 2022. Dans ces conditions, quand bien même certains des faits reprochés relèvent de considérations tenant à la personne de l’agent et à son comportement en service, les motifs invoqués par l’EPT Est Ensemble de non renouvellement du contrat de M. C… relèvent de l’intérêt du service. Par suite, M. C…, n’est pas fondé à soutenir que l’EPT Est ensemble, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, était tenu de respecter la procédure disciplinaire.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits (…) de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
M. C… soutient qu’il a subi des agissements constitutifs d’agissements de harcèlement moral dès lors que des membres de la direction du conservatoire ont exercé une pression sur ses collègues afin qu’ils rédigent des attestations défavorables à son encontre, que sa messagerie professionnelle a été supprimée, que son environnement de travail était « hostile » et qu’il a subi des pressions psychologiques. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 7, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant non renouvellement du contrat de M. C… est fondée sur l’intérêt du service. D’autre part, en se bornant à produire une capture d’écran d’un message téléphonique écrit, dont il n’est pas démontré l’origine, le requérant n’établit pas que des membres de la direction du conservatoire auraient exercé une pression sur ses collègues afin qu’ils rédigent des attestations défavorables à son encontre. Par ailleurs, si, à la suite du non renouvellement du contrat à durée déterminée de M. C…, son compte informatique a été supprimé, ainsi que sa messagerie professionnelle, cette circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne saurait constituer un agissement de harcèlement moral. En outre, si M. C… soutient que la suppression de sa messagerie professionnelle l’a empêché de recueillir des preuves du harcèlement moral qu’il subissait, il n’apporte aucune précision s’agissant des documents qu’il aurait été empêché de produire. Enfin, en se bornant à produire l’attestation d’un témoin l’ayant assisté lors d’un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques du 20 novembre 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, et l’attestation d’une collègue de travail qui ne fait état que de sa propre expérience au sein de l’EPT Est ensemble, le requérant, qui ne se prévaut d’aucun fait précis et circonstancié, n’établit pas ses allégations selon lesquelles son environnement de travail était « hostile » et qu’il aurait subi des pressions psychologiques.
Il résulte de ce qui précède que les faits énoncés, pris ensemble ou séparément, ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral à l’encontre de M. C…, qui n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée procèderait d’un tel harcèlement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 avril 2023 de l’EPT Est Ensemble. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Dans son mémoire introductif d’instance du 24 juin 2023, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la directrice générale des services de l’EPT Est Ensemble n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée. Les conclusions tendant à ce que l’EPT Est Ensemble soit condamné à verser à M. C… la somme de 16 500 euros en réparation de ses préjudices ont été présentées pour la première fois dans le mémoire du 4 juin 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours, et constituent ainsi des conclusions nouvelles se rattachant à une cause juridique distincte de celles présentées avant l’expiration de ce délai. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C… sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’établissement public territorial Est Ensemble.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Mme D…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Code du travail
- Code du patrimoine
- Code général de la fonction publique
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