Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 avr. 2026, n° 2602746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 mars 2026, N° 2602746 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2602746 du 19 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, après avoir suspendu la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à Mme B…, a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressée dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, la préfète du Rhône conclut à l’entière exécution de l’ordonnance précitée du 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par l’ordonnance visée ci-dessus du 19 mars 2026, le juge des référés, après avoir suspendu la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à Mme B… en raison d’un doute sérieux sur sa légalité, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
La préfète du Rhône a pris une nouvelle décision sur la situation de Mme B…, en lui accordant une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 mars 2028, dans le délai d’un mois fixé par l’ordonnance du 19 mars 2026. Cette ordonnance ayant ainsi été entièrement exécutée, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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