Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2411974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411974 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d’un mois un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de le munir dans le délai de deux jours d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai d’un mois au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le refus de titre de séjour en litige méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de renvoi ainsi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit, d’une erreur de fait et d’un défaut de motivation, présente un caractère disproportionné, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mars 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille ;
— et les observations de Me Muscillo pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant albanais né en 1999, M. C conteste l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes circonstanciés de l’arrêté critiqué relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale du requérant, que la préfète du Rhône n’a pas négligé d’examiner la situation de celui-ci et le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. A l’appui de sa contestation, M. C fait valoir l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où il est entré en 2013 en compagnie de sa mère et de ses sœurs, où il compte des proches, où il a été scolarisé et où il a notamment obtenu deux certificats d’aptitude professionnelle. Toutefois, il est constant que M. C s’est maintenu irrégulièrement en France après le rejet de sa demande d’asile par une décision dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 novembre 2018 et ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, où il bénéficie d’un accompagnement social et où, ainsi que le relève l’avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour émis le 12 septembre 2024 par la commission du titre de séjour que la préfète du Rhône a consultée, il a été mis en cause à diverses reprises pour des faits de violence ou d’acquisition, de détention et d’usage de stupéfiants commis entre 2015 et 2021. Si M. C fait valoir que ses sœurs bénéficient d’un droit au séjour en France, il est célibataire et sans charge de famille et il est constant que la mère du requérant fait elle aussi l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 9 octobre 2024. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que le refus de titre de séjour en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
6. Si M. C fait valoir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que cette décision résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 4.
En ce qui concerne les autres décisions :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination ainsi que l’interdiction de retour qui lui est opposée.
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes circonstanciés de l’arrêté en litige traduisant un examen de la situation particulière de l’intéressé, que, pour opposer au requérant une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois, la préfète du Rhône, dont la décision sur ce point est suffisamment motivée et exempte de l’erreur de droit qui est alléguée, s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier sur la durée et les conditions du séjour en France de M. C, sur l’état de ses attaches personnelles et familiales et sur son comportement délictueux passé. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce qui a été dit au point 4 quant à la situation personnelle et familiale du requérant, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de 18 mois en litige résulte d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou résulte, au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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