Rejet 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 21 mai 2024, n° 2401772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il éprouve des craintes personnelles, réelles et actuelles en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielleux pour le traitement du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Jacques, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète assermenté en langue kurde-sorani, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
— le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant irakien né le 20 avril 1996, serait entré en France en 2022 d’après ses déclarations et a été condamné par un jugement du 10 juin 2022 du tribunal judiciaire de Dieppe à une peine d’emprisonnement de trois ans, assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans, pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention Schengen, en bande organisée, et destruction du bien d’autrui commise en réunion. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de sa destination et par un arrêté du 29 avril 2024, a placé l’intéressé en rétention administrative. Par un arrêté du 6 mai 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a maintenu en rétention.
2. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 24-015 du 21 mars 2024, publié le lendemain au recueil spécial n° 76-2024-046 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme Anne-Laure Roussel, secrétaire administrative de classe normale, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. C, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. C, qui serait entré en France en 2022 selon ses déclarations, n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu irrégulièrement et n’a présenté de demande d’asile ni lorsqu’il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Rouen à compter du 1er avril 2022 puis au centre pénitentiaire du Havre à compter du 6 avril 2023, ni lorsqu’il a fait l’objet, le 2 mai 2023, d’une mesure fixant le pays de sa destination. Par ailleurs, l’intéressé n’a formulé une demande d’asile que plusieurs jours après avoir été placé en centre de rétention administrative. En outre, si M. C soutient, au cours de l’audience, qu’il est menacé d’être tué dans son pays d’origine, il n’en apporte aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation au vu de ces données objectives, estimer que la demande d’asile formulée par le requérant en rétention, au demeurant rejetée comme irrecevable le 14 mai 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, n’avait d’autre objet que de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et décider, en conséquence, de maintenir son placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué doivent, dès lors, être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a maintenu en rétention administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Lu en audience publique le 21 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
D. Thielleux
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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