Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2400573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. D… B… A…, représenté par
Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sur le fondement des articles L.423-23 ou L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… A… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- l’obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
- le caractère stéréotypé de la motivation de la mesure d’éloignement révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sont prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles sont fondées sur une appréciation erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 2 mai 2024 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bissau-guinéen, conteste l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, le signataire de l’arrêté contesté, M. C…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par les articles 1er et 6 de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00010 du 23 août 2023 publié le lendemain, à l’effet de signer tous les actes relevant de ses attributions à l’exceptions de diverses décisions qui n’incluent pas celles prises en matière de police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En second lieu, les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, abrogées à compter du
2 janvier 2016, ne peuvent être utilement invoquées. En vertu de celles du 1° du I de l’article
L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet, qui a reproduit ces dispositions, puis a relevé notamment l’entrée irrégulière en France de l’intéressé selon ses dires en 2011, la possibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France compte tenu de la situation irrégulière de la mère de son enfant et le rejet de sa demande d’asile le 9 septembre 2020, a suffisamment motivé la mesure d’éloignement. Si le requérant invoque des omissions dans l’examen de sa situation, cette argumentation relative au bien-fondé de la mesure d’éloignement est sans incidence sur sa régularité.
4. L’article L.612-6 du code prévoit, sous réserve de circonstances humanitaires, que toute obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d’une interdiction de retour, laquelle doit, en application de l’article L.613-2, être motivée. En vertu du premier alinéa de l’article
L.612-10, la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public. Si, après avoir pris en compte le critère tiré de la menace pour l’ordre public, l’administration ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue de le préciser expressément. Le préfet, qui a reproduit les dispositions du premier alinéa de l’article L.612-6, puis a fait état notamment du défaut de justification de la durée du séjour de l’intéressé, de la possibilité de reconstitution de la cellule familiale hors de France et de l’absence d’activité professionnelle stable et déclarée, a suffisamment motivé le principe et la durée de l’interdiction de retour.
5. En visant notamment les articles L.612-12, L.721-3 et L.721-4 du code, puis en mentionnant l’absence de risque de traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Haïti, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la légalité interne :
6. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en cause que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… A….
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…)». En vertu de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
8. Né le 15 septembre 1982, M. B… A… allègue être entré en France en 2011, âgé d’une trentaine d’années, mais n’en justifie pas en se bornant à produire un carnet de vaccination dont les mentions sont illisibles et en tout état de cause, il n’établit pas la continuité de son séjour. S’il vit maritalement à Cayenne avec une ressortissante haïtienne avec laquelle il a un fils né en 2022, compte tenu de la situation irrégulière de sa compagne, il peut poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment en Guinée-Bissau où il a vécu l’essentiel de sa vie. S’il allègue, enfin, se trouver « en situation d’emploi durable », il ne l’établit pas. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour de l’intéressé, qui s’est maintenu en France en dépit du rejet de sa demande d’asile, la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour n’ont pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’ailleurs inopérantes à l’encontre de l’interdiction de retour.
9. En troisième lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet n’a pas porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour sur la situation personnelle de M. B… A….
10. En dernier lieu, les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour ne peuvent être utilement invoquées ni à l’encontre de la mesure d’éloignement, dès lors qu’elles ne prévoient pas l’attribution d’un titre de séjour de plein droit, ni à l’encontre de l’interdiction de retour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAU
L’assesseure
Signé
M. R. MARCISIEUX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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