Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 23 déc. 2025, n° 2504648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 décembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire, d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa situation de vulnérabilité, ainsi que les stipulations de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour le même motif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Faivre, représentant le requérant, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions exposées dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant nigérien né le 20 juin 1992, demande d’annuler la décision du 4 décembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le directeur général de l’Office a donné délégation à la directrice territoriale à Dijon, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Dijon, telles que définies par la décision modifiée du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Aux termes de l’article 11 de cette dernière décision, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
La décision de refus contestée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise qu’elle a été prise après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale du requérant, dont la composition est précisée, et fait état de ce que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. A cet égard, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n’imposait à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de motiver sa décision au sujet de la vulnérabilité du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’adopter.
Il ressort de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité, produite en défense, que le requérant a certifié par sa signature, le 4 décembre 2025, avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’aurait pas été donnée à l’intéressé doit être écarté.
Les seules circonstances invoquées par le requérant, selon lesquelles il est seul, sans ressources, et qu’il ne dispose d’aucun hébergement stable ni d’aucun soutien, ne permettent pas d’établir qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de vulnérabilité de l’intéressé, qui doit être prise en compte selon les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance, doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à M. A…, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Faivre.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. Nicolet La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Prélèvement social ·
- Dépense ·
- Procédures fiscales ·
- Résultat ·
- Livre
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Créance ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision de justice ·
- Versement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Investissement ·
- Pierre ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Construction ·
- Expert ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Élargissement ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Parcelle ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Église ·
- Commissaire de justice ·
- École maternelle ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Zone humide ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Urbanisme ·
- Détournement
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Obligation
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Erreur ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.