Annulation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 juil. 2024, n° 2110780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021 sous le n°2100806, et un mémoire enregistré le 14 octobre 2021, M. A E, M. B E et Mme D C, représentés par Me Alexandre Moustardier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère a rejeté leur demande tendant à ce que soit convoquée une assemblée générale extraordinaire aux fins d’abroger les dispositions de l’article III du « règlement intérieur du Hameau de la Jonchère » prévoyant que toute demande de construction ou de division foncière doit être soumise à l’approbation préalable de l’association et imposant que la superficie de chaque lot issu d’une division foncière ne soit pas inférieure à 2 500 m² ;
2°) d’enjoindre à l’association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère d’abroger ces dispositions de son règlement intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt pour agir ;
— sa requête n’est pas tardive ;
— le président de l’association syndicale autorisée n’avait pas compétence pour refuser l’abrogation sollicitée ;
— les dispositions litigieuses de l’article 3 du règlement intérieur sont entachées d’incompétence ;
— elles ont entachées d’un vice de procédure ;
— elles méconnaissent le droit de propriété et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juillet 2021 et 24 août 2021, l’association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère, représentée par Bernard Lamorlette, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
— la requérante n’a pas intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 22 août 2021 sous le n°2110780, et des mémoires enregistrés les 11 mai 2023, 22 mai 2024 et 31 mai 2024, M. A E, M. B E et Mme D C, représentés par Me Alexandre Moustardier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 22 juin 2021 par laquelle l’assemblée générale extraordinaire de l’association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère a refusé d’abroger les dispositions de l’article III du « règlement intérieur du Hameau de la Jonchère » prévoyant que toute demande de construction ou de division foncière doit être soumise à l’approbation préalable de l’association et imposant que la superficie de chaque lot issu d’une division foncière ne soit pas inférieure à 2 500 m² ;
2°) d’enjoindre à l’association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère d’abroger ces dispositions de son règlement intérieur, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt pour agir ;
— sa requête n’est pas tardive ;
— les dispositions litigieuses de l’article 3 du règlement intérieur sont entachées d’incompétence ;
— elles ont entachées d’un vice de procédure ;
— elles méconnaissent le droit de propriété et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, l’association syndicale autorisée SA du Hameau de la Jonchère, représentée par Bernard Lamorlette, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales modifiée ;
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
— le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
— les conclusions de M. Arnaud Boriès, rapporteur public,
— les observations de Me Crottet représentant M. A E, M. B E et Mme D C,
— et les observations de Me Estellon représentant l’association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère.
Dans l’instance n°2100806, une note en délibéré, présentée par l’association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère, a été enregistrée le 17 juin 2024.
Dans l’instance n°2110780, une note en délibéré, présentée par l’association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère, a été enregistrée le 17 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 20 novembre 2019, M. E F ont demandé au président de l’association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins d’abroger certaines dispositions de l’article III du « règlement intérieur du Hameau de la Jonchère ». Par une requête enregistrée sous le n°2100806, M. E F demandent l’annulation de la décision implicite par laquelle le président a refusé leur demande de convocation.
2. Par une délibération du 22 juin 2021, l’assemblée générale extraordinaire de cette association syndicale a refusé d’abroger l’article III du « règlement intérieur du Hameau de la Jonchère ». Par une requête enregistrée sous le n°2110780, M. E F demandent l’annulation de cette délibération en ce qu’elle refuse d’abroger certaines dispositions de cet article III.
3. Ces requêtes n°2100806 et n°2110780 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
4. En premier lieu, il est vrai que, selon ses propres termes, le règlement litigieux « ne fait que reprendre les clauses et conditions » du cahier des charges établi le 6 septembre 1857 lors de la vente des terrains du lotissement du Hameau de la Jonchère, « en ce qu’elles ne sont pas caduques ou désuètes, et d’en harmoniser certaines avec les dispositions du code de l’urbanisme ». Toutefois, contrairement à ce qu’affirme ce règlement, les dispositions litigieuses de l’article III du règlement intérieur du Hameau de la Jonchère ne figuraient pas dans ce cahier des charges et ne se bornent pas à harmoniser ses clauses et conditions avec les dispositions du code de l’urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 visée ci-dessus : « () Les associations syndicales autorisées () sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III à V de la présente ordonnance et par l’article L. 211-2 du code des juridictions financières ». Aux termes du I de l’article 60 de cette ordonnance : « Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les propriétaires du Hameau de la Jonchère, réunis en assemblée générale le 11 octobre 1874, se sont constitués, pour l’administration de ce lotissement, en association syndicale libre, dont les statuts ont été homologués par un jugement du 19 mars 1878 du tribunal de première instance de la Seine. Cette association a ensuite été autorisée par un arrêté du 16 décembre 1971 du préfet des Hauts-de-Seine, dans les conditions prévues par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, alors en vigueur.
7. Conformément aux dispositions précitées du I de l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’association syndicale du Hameau de la Jonchère est régie par les dispositions de cette ordonnance depuis sa date d’entrée en vigueur, et notamment par les dispositions de son article 2 aux termes desquelles les associations syndicales autorisées sont des « établissements publics à caractère administratif ». Les statuts de l’association ont d’ailleurs été mis en conformité avec les dispositions de cette ordonnance par un arrêté du 14 août 2009 du préfet des Hauts-de-Seine. Il s’ensuit que le règlement litigieux a été adopté le 26 juin 2013 par un établissement public à caractère administratif.
8. En troisième lieu, le règlement litigieux n’a pas pour objet de déterminer les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public que constitue l’association syndicale autorisée. Il ressort de ses termes mêmes qu’il a pour objet d’édicter les « dispositions d’intérêt public concernant le hameau », notamment les conditions, générales et impersonnelles, dans lesquelles des propriétaires peuvent mettre en œuvre des projets de construction ou de division foncière au sein du lotissement.
9. Dans ces conditions, eu égard à leur auteur et à leur objet, les dispositions litigieuses de l’article III du « règlement intérieur du Hameau de la Jonchère » revêtent un caractère réglementaire et l’association syndicale n’est pas fondée à soutenir qu’elles ne seraient que la reprise de stipulations d’une convention de droit privé passée entre les propriétaires colotis. Par suite, les conclusions présentées par M. E F, qui tendent à l’abrogation de ces dispositions, directement ou par la convocation d’une assemblée générale extraordinaire, relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la requête n°2100806 :
En ce qui concerne le cadre juridique :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : () les organismes et personnes de droit public () chargés d’une mission de service public administratif () ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle () ».
11. Aux termes de l’article L. 243-1 du même code : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 ». Aux termes de l’article L. 243-2 du même code : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé () ».
12. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004 visée ci-dessus : " Peuvent faire l’objet d’une association syndicale de propriétaires la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d’intérêt commun, en vue : / a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; / b) De préserver, de restaurer ou d’exploiter des ressources naturelles ; / c) D’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers ; / d) De mettre en valeur des propriétés ".
13. Aux termes de l’article 18 de la même ordonnance : « Les organes de l’association sont l’assemblée des propriétaires, le syndicat, le président et le vice-président. / Sous réserve des attributions de l’assemblée des propriétaires, le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l’association syndicale autorisée ». Aux termes de l’article 19 de la même ordonnance : « L’assemblée des propriétaires se réunit en session ordinaire ou extraordinaire et délibère dans des conditions définies par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 62 ». Aux termes de l’article 23 de la même ordonnance : « Le président prépare et exécute les délibérations de l’assemblée des propriétaires et du syndicat. Il en convoque et préside les réunions () ».
14. Aux termes de l’article 18 du décret du 3 mai 2006 visé ci-dessus : « Le président convoque l’assemblée des propriétaires selon la périodicité prévue par les statuts () ». Aux termes de l’article 19 du même décret : « Le président convoque l’assemblée par courrier envoyé à chaque membre quinze jours au moins avant la réunion et indiquant le jour, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la séance () ».
15. Enfin, aux termes de l’article 9 des statuts de l’association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère : « Il pourra être procédé à la convocation d’assemblées des propriétaires extraordinaires lorsque le syndicat le jugera nécessaire. Le président du syndicat de l’association sera en outre tenu de convoquer l’assemblée des propriétaires sur demande du syndicat, du préfet ou de la moitié au moins des membres de l’association. / () / L’assemblée générale ordinaire des propriétaires aura lieu chaque année dans le courant du premier semestre sur convocation individuelle envoyée par le président () ».
En ce qui concerne l’objet du litige :
16. En premier lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus que si le président de l’association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère n’est pas compétent pour abroger lui-même le « règlement intérieur du Hameau de la Jonchère », qui ne peut être abrogé que par l’organe délibérant compétent de l’association, il est en revanche tenu, si cet acte est illégal, de convoquer cet organe aux fins de procéder à cette abrogation.
17. En deuxième lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 234-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant plus de deux mois par le président de l’association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère, qui est un établissement public à caractère administratif ainsi qu’il a été dit, sur la demande présentée par M. E F, qui a été reçue le 22 novembre 2019 et qui ne tendait pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle, a fait naître le 22 janvier 2020 une décision implicite de rejet.
18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de convocation présentée par les requérants ne tendait qu’à l’abrogation des seules dispositions de l’article III du règlement litigieux " prévoyant que toute demande de construction ou de division foncière doit être soumise à l’approbation préalable de l’association et [imposant] que chaque lot divisé ne peut être inférieur à 2 500 m² « . Il s’ensuit que le présent litige ne porte que sur la légalité des dispositions des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article III du » règlement intérieur " du 26 juin 2013, qui sont divisibles des autres dispositions de ce règlement.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu :
19. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal produit, que, par un courrier du 22 mai 2021, le président de l’association a décidé de convoquer le 22 juin 2021 une assemblée générale extraordinaire aux fins d’abroger les dispositions litigieuses du règlement intérieur du Hameau de la Jonchère et qu’il a ainsi, par cette décision, devenue définitive, implicitement mais nécessairement abrogé la décision attaquée, il n’en demeure pas moins que cette dernière a reçu exécution avant son abrogation. Par suite, le présent litige conserve son objet.
En ce qui concerne l’intérêt pour agir :
20. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires indivis des lots BT 92 et BT 93 du Hameau de la Jonchère et que les dispositions litigieuses du règlement intérieur font obstacle à la réalisation de leur projet de division foncière. Il est vrai que le président de l’association n’était pas tenu, en application de l’article 9 des statuts, de faire droit à leur demande de convocation, dès lors qu’elle n’était présentée ni par le préfet, ni par le syndicat, ni par au moins la moitié des propriétaires.
21. Toutefois, il appartenait au président de l’association, saisi d’une telle demande de convocation, d’en apprécier le bien-fondé, en examinant les dispositions du règlement intérieur, dont la légalité était contestée. Si ces dispositions s’avèrent illégales, le président de l’association est tenu, ainsi qu’il a été dit au point 16, de convoquer l’organe compétent de l’association aux fins de procéder à leur abrogation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt pour agir doit être écartée.
En ce qui concerne l’office du juge administratif :
22. En raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé () ».
23. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation.
24. Il résulte du point précédent que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. Il en va de même lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation du refus, opposé par le président d’une association syndicale, de convoquer l’organe délibérant compétent de cette association aux fins d’abroger un acte réglementaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
S’agissant de l’approbation de projets de travaux et de division foncière :
25. Aux termes des deuxième à quatrième alinéas de l’article III du règlement intérieur du Hameau de la Jonchère : « Il est par ailleurs interdit d’édifier de nouvelles constructions ou addition, de modifier le sol ou le sous-sol de la voirie, sans avoir, au préalable, sollicité et obtenu l’autorisation de l’association syndicale autorisée, sous peine d’avoir à démolir ou enlever toutes constructions ou aménagements faits en contravention, l’autorisation de l’association syndicale autorisée étant donnée sous réserve du respect des lois de l’urbanisme en vigueur au moment de la demande. / Si l’association syndicale autorisée ne donne pas une autorisation écrite dans un délai de trois mois, cette autorisation est considérée comme acquise. / Tout refus par l’association syndicale autorisée devra être motivé par référence au règlement intérieur () ».
26. Aux termes de la première phrase du sixième alinéa de l’article III du règlement intérieur du Hameau de la Jonchère : « Toute demande de division de propriété devra être soumise à l’approbation préalable de l’association sans préjudicier au refus que pourrait prononcer le ministère de la construction ».
27. En ce qu’elles soumettent à l’approbation préalable de l’association syndicale autorisée des projets de travaux tendant à modifier le sol ou le sous-sol de la « voirie », qui doit être entendue comme désignant les « voies de communication » qui sont la propriété de l’association, les dispositions précitées des deuxième à quatrième alinéas de l’article III du règlement litigieux ne méconnaissent pas le champ des compétences fixé par l’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004, qui autorise une association syndicale à construire, entretenir et gérer des ouvrages ou à réaliser des travaux notamment en vue « d’aménager ou d’entretenir des () voies ». En outre, ces mêmes dispositions n’apportent pas de restriction au droit de propriété de tiers. La légalité de ces dispositions de l’article III n’est d’ailleurs pas contestée par les requérants.
28. En revanche, en ce qu’elle soumettent à l’approbation préalable de l’association syndicale autorisée des projets de construction ou de division foncière portant sur des terrains ne lui appartenant pas, alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments transmis par la commune de Rueil-Malmaison, qui ne sont pas sérieusement contestés, que le règlement litigieux n’a pas fait l’objet d’une autorisation de lotir et n’est donc pas constitutif d’un règlement de lotissement au sens des articles L. 442-9 et R. 442-6 du code de l’urbanisme, les dispositions précitées des deuxième à quatrième alinéas et de la première phrase du sixième alinéa de l’article III du règlement litigieux permettent à l’association syndicale d’apporter au droit de propriété de tiers des restrictions qui excèdent le champ des compétences prévues à l’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004 pour une association syndicale.
29. Dès lors, les dispositions citées au point 25, en tant qu’elles portent sur les « nouvelles constructions ou addition », et les dispositions citées au point 26 sont entachées d’incompétence. Par suite et dans cette mesure, le président de l’association syndicale était tenu de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins d’abroger ces dispositions.
S’agissant de la superficie minimale des terrains issus d’une division foncière :
30. Aux termes de la seconde phrase du sixième alinéa de l’article III du règlement intérieur du Hameau de la Jonchère : « Pour le cas où un propriétaire souhaiterait procéder à une division de son lot, chaque lot divisé ne pourrait être inférieur à deux mille cinq cents mètres carrés ».
31. En ce qu’elles imposent, à tout propriétaire du hameau de la Jonchère projetant de diviser son terrain, de créer des lots d’une superficie au moins égale à 2 500 m², alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments transmis par la commune de Rueil-Malmaison, qui ne sont pas sérieusement contestés, que le règlement litigieux n’a pas fait l’objet d’une autorisation de lotir et n’est donc pas constitutif d’un règlement de lotissement au sens des articles L. 442-9 et R. 442-6 du code de l’urbanisme, les dispositions précitées de la seconde phrase du sixième alinéa de l’article III du règlement litigieux apportent, au droit de propriété de tiers, des restrictions qui excèdent le champ des compétences prévues à l’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004 pour une association syndicale. Ces dispositions sont ainsi entachées d’un vice d’incompétence.
32. Il est vrai que, dans sa rédaction issue de la modification n°8, en vigueur à la date du présent jugement, l’article UE a, b, c 5 du règlement du plan local d’urbanisme de Rueil-Malmaison dispose qu’ « En secteur UEb, dans le périmètre du hameau de la Jonchère (), tout terrain pour être constructible doit avoir une surface minimale de terrain constructible de 2 500 m² () ».
33. Toutefois, ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme n’ont ni pour objet ni pour effet d’investir l’association syndicale autorisée de la compétence de fixer elle-même une surface minimale pour les lots issus de la division foncière de terrains appartenant à des tiers au sein du Hameau de la Jonchère. Par suite, cette circonstance de droit nouvelle n’a pas pour effet de faire cesser le vice d’incompétence relevé ci-dessus. Dès lors, le président de l’association syndicale était tenu de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins d’abroger les dispositions de la seconde phrase du sixième alinéa de l’article III du règlement intérieur.
34. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
35. Dès lors qu’à la date du présent jugement, le président de l’association syndicale a procédé à la convocation sollicitée, et alors même que l’assemblée générale extraordinaire de l’association a refusé d’abroger les dispositions litigieuses du règlement intérieur lors de sa séance du 22 juin 2021, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur la requête n°2110780 :
En ce qui concerne l’objet du litige :
36. Il ressort des termes mêmes de la requête que les requérants ne demandent l’annulation de la délibération du 22 juin 2021 qu’en tant qu’elle refuse d’abroger les dispositions de cet article III " prévoyant que toute demande de construction ou de division foncière doit être soumise à l’approbation préalable de l’association et [imposant] que chaque lot divisé ne peut être inférieur à 2 500 m² « . Il s’ensuit que le présent litige ne porte que sur la légalité des dispositions des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article III du » règlement intérieur " du 26 juin 2013, qui sont divisibles des autres dispositions de ce règlement.
En ce qui concerne la légalité de la délibération attaquée :
37. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les dispositions citées au point 25, en tant qu’elles portent sur les « nouvelles constructions ou addition », et les dispositions citées aux point 26 et 30 sont entachées d’incompétence. Dès lors et dans cette mesure, la délibération attaquée, en ce qu’elle refuse d’abroger ces dispositions, méconnaît l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration.
38. Il résulte de ce qui précède que la délibération attaquée doit être annulée en tant que, d’une part, elle refuse d’abroger les mots : « d’édifier de nouvelles constructions ou addition » au deuxième alinéa de l’article III du règlement litigieux et que, d’autre part, elle refuse d’abroger l’ensemble des dispositions du sixième alinéa du même article.
39. Dès lors qu’une telle annulation donne entièrement satisfaction aux requérants, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens présentés dans la requête à l’appui de leurs conclusions à fin d’annulation.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
40. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
41. D’autre part, aux termes de l’article 13 des statuts : « Les convocations aux assemblées sont adressées par le président un mois au moins avant la réunion et contiennent indication du jour, de l’heure, du lieu et de l’objet de la séance. En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé à cinq jours. Aucune assemblée générale quelle qu’elle soit ne pourra avoir lieu pendant les mois de juillet et août () ».
42. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à l’association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère d’abroger, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, les mots : « de nouvelles constructions ou addition » au deuxième alinéa de l’article III du règlement intérieur et, d’autre part, l’ensemble des dispositions du sixième alinéa du même article, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux deux instances :
43. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. E F, qui ne sont pas, dans les présentes instances, la partie perdante, au titre des frais exposés par l’association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère et non compris dans les dépens.
44. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère le versement à M. E F d’une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés dans l’instance n°2100806 et d’une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés dans l’instance n°2110780, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite du 22 janvier 2020 du président de l’association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère est annulée.
Article 2 : La délibération du 12 juin 2020 de l’association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère est annulée en tant qu’elle refuse d’abroger, d’une part, les mots : « d’édifier de nouvelles constructions ou addition » au deuxième alinéa de l’article III du règlement intérieur et, d’autre part, l’ensemble des dispositions du sixième alinéa du même article.
Article 3 : Il est enjoint à l’association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère d’abroger, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, les mots : « de nouvelles constructions ou addition » au deuxième alinéa de l’article III du règlement intérieur et, d’autre part, l’ensemble des dispositions du sixième alinéa du même article.
Article 4 : Au titre des frais exposés dans l’instance n°2100806, l’association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère versera une somme globale de 2 000 euros à M. E F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Au titre des frais exposés dans l’instance n°2110780, l’association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère versera une somme globale de 2 000 euros à M. E F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2100806 et 2110780 est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, M. B E, Mme D C et à l’association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine et au maire de Rueil-Malmaison.
Délibéré après l’audience publique du 12 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Thomas Bertoncini, président de chambre,
— Mme Zohra Saïh, première conseillère,
— M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Eustache
Le président de la 8ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N° 2100806 ; 2110780
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Décret n°2006-504 du 3 mai 2006
- Code des juridictions financières
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Loi du 21 juin 1865
- Code des relations entre le public et l'administration
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