Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 mars 2026, n° 2512023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 23 septembre 2025 et le 29 octobre 2025, Mme C… A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2025, par laquelle la préfète du Rhône l’a informée de ce qu’aucune suite ne pouvait être donnée à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 1er juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement de type T3-T4 accessible, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 1er juillet 2025.
Elle soutient que :
- par une décision du 1er juillet 2025, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement, de type T3-T4 accessible, en raison de l’inadaptation de son logement à son handicap ou à celui d’une personne à sa charge ;
- si la préfète du Rhône lui a adressé une proposition de logement, elle l’a refusée en raison de la localisation de celui-ci ;
- la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône n’a donc toujours pas reçu d’exécution.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 28 janvier 2026 et 4 mars 2026, la préfète du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A… B….
Elle soutient que :
- une proposition de logement a été adressée à Mme A… B… le 22 septembre 2025, que la requérante a refusée sans justifier qu’elle n’était manifestement pas adaptée à ses besoins ;
- la requérante devait perdre le bénéfice de la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 1er juillet 2025 ;
- une nouvelle proposition de logement, tenant compte des besoins et capacités de Mme A… B…, a finalement été adressée à l’intéressée le 28 janvier 2026 ;
- la requérante a refusé cette nouvelle proposition au motif que le logement serait trop petit et inadapté à son handicap ;
- toutefois le logement proposé respecte les préconisations de la commission de médiation, tant sur le plan de la typologie que sur celui de l’accessibilité, ainsi que le souhait de localisation de la requérante ;
- Mme A… B… n’établit pas le caractère inadapté du logement proposé à son handicap ;
- le refus n’était donc pas justifié par un motif impérieux et la requérante, informée des conséquences d’un refus, n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet n’a pas satisfait à son obligation d’assurer son relogement ;
- il n’y a plus lieu cependant de statuer sur la requête dès lors que Mme A… B… a signé un bail, le 5 février 2026, pour un logement proposé par un bailleur en exécution de la décision de la commission de médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Segado, magistrat désigné ;
les observations de Mme D…, pour la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 1er juillet 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme A… B… prioritaire en vue d’une offre de logement, de type T3-T4 accessible, au motif de l’inadaptation de son logement actuel à son handicap. Mme A… B… demande au tribunal l’annulation la décision du 29 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a informée de ce qu’aucune suite ne pouvait être donnée à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable et qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (…) / (…) / (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites (…) aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Une requête tendant à ce que le tribunal annule la décision du préfet prononçant la perte de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement, doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation. L’existence d’une voie de recours spécifique rend irrecevables les conclusions à fin d’annulation de cette décision.
Tout d’abord, si Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2025, par laquelle la préfète du Rhône lui a fait part de ce qu’aucune suite ne pouvait être réservée à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 1er juillet 2025, il résulte de ce qui précède que de telles conclusions doivent être regardées comme tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’exécuter la décision de la commission de médiation, la voie du recours en excès de pouvoir n’étant pas ouverte à Mme A… B… s’agissant d’une telle décision.
Ensuite, la préfète du Rhône fait valoir sans être contestée par la requérante, en produisant à l’appui de ses allégations une pièce attestant de ces démarches, qu’en cours d’instance un logement de type T3, dont il n’est pas soutenu qu’il était manifestement inadapté à sa situation, a été proposé à l’intéressée par un bailleur en exécution de la décision de la commission de médiation, et qu’un bail a été ainsi conclu le 5 février 2026 pour ce logement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A… B… sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A… B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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