Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 mars 2025, n° 2500539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500539 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 24 février 2025 et le 17 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet du Calvados a délivré à Mme A l’attestation sollicitée de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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