Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 oct. 2024, n° 2404347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404347 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre et complétée le 15 octobre 2024, le maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (Eure-et-Loir) demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’état du chemin de la Baillive.
Il soutient que ce chemin communal n’offre plus les garanties de sécurité nécessaires pour les usagers ou les tiers et crée ainsi un risque à leur endroit au sens des dispositions du 1° de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, ce qui justifie la désignation d’un expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A Dorlencourt en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 511-4 de ce code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2 () ». Selon l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». L’article R. 511-2 du même code précise que : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code ».
2. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Aux termes de l’article R. 531-1 de ce code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ».
4. Le maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien indique que, compte-tenu des conditions climatiques, un éboulement accompagné d’un glissement de terrain ont été constatés sur le chemin communal de la Baillive. Il sollicite la désignation d’un expert aux fins d’examiner l’imminence de ce péril et les solutions à y apporter. Toutefois, la procédure prévue par les dispositions précitées organisant entre le maire, responsable de la sécurité publique et le propriétaire d’un édifice menaçant ruine, une procédure de mise en sécurité est sans application lorsque l’immeuble en cause est propriété de la commune. Dans ce cas, il appartient au maire d’agir lui-même pour gérer les biens relevant du domaine public ou privé communal et remédier aux désordres les affectant, sans pouvoir recourir à l’exercice d’injonctions en matière de police. En l’espèce, dès lors que le bien concerné est la propriété de la commune, la demande de désignation d’un expert doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2404347 et présentée par la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien.
Fait à Orléans, le 16 octobre 2024.
Le juge des référés,
A DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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