Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 avr. 2025, n° 2407833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 31 mai 2024, 12 juin 2024,
19 juin 2024, 6 juillet 2024, 12 octobre 2024, 7 novembre 2024 et 20 janvier 2025,
M. A C B, représenté par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir sans délai et dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnaissent l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale.
Par un courrier du 19 août 2024, la préfecture des Hauts-de-Seine a été mise en demeure de présenter des observations dans un délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— et les observations de Me Sow, représentant M. B.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant béninois né le 8 août 1989, est entré en France le 16 octobre 2014 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour étudiant. L’intéressé a été mis en possession de titres de séjour étudiant entre
le 11 octobre 2015 et le 10 octobre 2018. Il a sollicité un changement de statut et a obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire du 7 août 2019 au 6 mai 2020 puis un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » valable du 10 août 2021 au
9 août 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 21 juillet 2022. Par un arrêté du
14 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui séjourne régulièrement en France depuis le 16 octobre 2014, est en situation de concubinage avec une compatriote qui elle-même réside sur le territoire français sous-couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 aout 2025. Le couple établit résider depuis 2019 au 126, avenue
Roger Salengro à Chatenay-Malabry dans le département des Hauts-de-Seine. De cette relation est née le 9 août 2023 l’enfant Ayomidé B. Par ailleurs, le requérant, atteint d’un handicap, justifie travailler depuis 2018. Il a créé au mois d’octobre de cette même année la société B spécialisée dans l’accompagnement des acteurs économiques et institutionnels pour intégrer dans leurs stratégies globales le recrutement des travailleurs handicapés, l’économie sociale et solidaire, la transition numérique et dans l’édition d’outils pédagogiques destinés à leurs directions générales, de ressources humaines et salariés.
Il produit des bulletins de paie de sa société, dont il est président, entre octobre 2023 et
mars 2024 qui font état de revenus oscillant entre 1 762 euros et 2 422 euros. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de sa présence en France et de son insertion à la société française, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation dans la présente instance et dont il ressort des termes de l’arrêté en litige que
M. B serait célibataire et sans enfant à charge, a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été édicté en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » soit délivrée à M. B. En revanche, il incombe au préfet, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mars 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de
M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407833
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