Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 mai 2025, n° 2403084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403084 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de refus implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour formulée par un courrier reçu en préfecture le 6 novembre 2023 ou, en cas d’irrecevabilité de ces conclusions, d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de la munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable, le refus de la convoquer afin de dépôt de sa demande de titre de séjour créant un motif légitime justifiant qu’elle adresse sa demande de titre de séjour en préfecture par voie postale ; le refus implicite qui lui a été opposé fait donc grief ;
— la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation faute pour la préfète du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs alors qu’elle en avait fait la demande ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant de lui fixer un rendez-vous est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est motivée par une appréciation sur son droit au séjour.
La procédure a été communiquée le 2 avril 2024 à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 3 avril 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’absence de décision faisant grief née du silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour présentée par voie postale en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 7 avril 2025, pour Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato,
— et les observations de Me Puzzangara, substituant Me Lantheaume, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 1er septembre 1980, qui déclare être entrée en France régulièrement le 10 décembre 2022, demande l’annulation de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, ainsi que de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité par courrier de son conseil reçu en préfecture le 6 novembre 2023.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 octobre 2023 refusant de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
3. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de la demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, la préfète du Rhône ne pouvait légalement refuser, par la décision du 18 octobre 2023, de faire droit à la demande de rendez-vous de Mme A " eu égard à la durée de [sa] présence en France très récente et à l’absence d’éléments permettant d’établir des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires d’admission au séjour ". Dès lors, la décision en litige est, pour ce motif, illégale et Mme A est fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
5. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
6. En l’espèce, si Mme A fait valoir qu’elle a été invitée par la préfète du Rhône à porter à sa connaissance des éléments nouveaux sur sa situation, à supposer même que les éléments mentionnés dans le courrier du 2 novembre 2023 constituent des éléments nouveaux, l’ « invitation » dont elle se prévaut ne constitue pas, en tout état de cause, un motif légitime de nature à justifier qu’elle déroge à la règle de comparution personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé sur son courrier du 2 novembre 2023 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui annule uniquement la décision portant refus de fixer rendez-vous implique seulement que la préfète du Rhône fixe un rendez-vous à Mme A en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentée par la requérante et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ou subsidiairement, au réexamen de sa situation.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2023 de la préfète du Rhône refusant de fixer un rendez-vous à Mme A est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère, faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La première conseillère, faisant fonction de
présidente de chambre,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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