Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mai 2026, n° 2515675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme A… B… conteste devant le tribunal la décision par laquelle la Caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu de 223,94 euros d’aide personnalisée au logement au titre du mois de juillet 2025 et sollicite l’annulation totale de sa dette.
Elle soutient que la dette n’est pas fondée dès lors qu’elle a déclaré son changement de situation en avant de recevoir le paiement de la Caisse.
Par un courrier, en date du 19 décembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B…, à justifier dans un délai de quinze jours de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire prescrit par l’article R.825-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative aux aides personnelles au logement doit former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable. A défaut de recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge est irrecevable.
4. En dépit de l’invitation qui lui a été adressée 19 décembre 2025 par le greffe du tribunal par courrier recommandé, dont elle a été régulièrement avisée le 24 décembre suivant, Mme B… n’a pas justifié avoir exercé auprès de la caisse d’allocations familiales du Rhône, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation à l’encontre de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 223,94 euros, en vue d’en contester la régularité et le bien-fondé. Notamment, si la requérante a sollicité une remise de dettes qui a fait l’objet d’une admission partielle de la part de la caisse d’allocations familiales du Rhône, cette demande effectuée au regard de sa situation de précarité financière ne comporte aucune contestation de la régularité et du bien-fondé de l’indu et ne peut pas être regardée comme constituant la réclamation préalable obligatoire prévue à l’article L. 825-2 précité. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la contestation du bien-fondé de l’indu mis à sa charge sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la Caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 mai 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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