Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 déc. 2025, n° 2506967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, la SNC Château Durandy, représentée par Me De Premare, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 du maire de Nice en tant qu’il retire le permis tacite né le 26 juin 2025 et refuse le permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Nice de lui délivrer un certificat de permis tacite, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée en raison de la nécessité de travaux urgents à réaliser pour prévenir les désordres affectant le gros œuvre et la stabilité de l’immeuble ;
Sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
- le signataire de la décision est incompétent pour la prendre ;
- il méconnaît l’article L. 425-5 du code de l’urbanisme qui enserre le retrait d’un permis de construire dans un délai de 3 mois ;
- le motif d’illégalité retenu pour fonder ce retrait, est tiré de la prétendue méconnaissance des règles de hauteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le maire de Nice conclut au rejet de la requête en soutenant que l’urgence n’est pas établie et les moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux, dès lors que l’arrêté du 9 octobre 2025 est une décision confirmative de la décision de refus prise le 23 juin 2025 et notifiée le 30 juin 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le n° 2506966 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du Conseil d’Etat n°419204 du 26 juillet 2018 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenu le 12 décembre 2025, en présence de Mme Genovese, greffière :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me De Premare représentant la SNC Château Durandy qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme A…, pour la ville de Nice.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l’opération projetée constitue la réhabilitation d’un bâtiment qui présente des désordres structurels révélés par des fissures importantes sur les parois extérieures, des infiltrations actives et l’effondrement de portions de plafonds dans les pièces intérieures qui, sans intervention afin d’éviter une aggravation des dommages, peuvent affecter le gros œuvre et la stabilité du bâtiment. Dans ces conditions, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est retiré, la décision initiale est rétablie à compter de la date de la décision prononçant ce retrait. Un tel retrait d’une décision de retrait n’a, en revanche, pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait. Toutefois, lorsqu’une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite du retrait de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau à l’égard des tiers à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l’objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du retrait.
Il ressort des pièces du dossier que le 4 février 2025, la SNC Château Durandy a déposé une demande de permis de construire en vue de la modification des façades et des toitures et de la surélévation partielle d’un bâtiment situé sur un terrain situé au 123 avenue Joseph Durandy à Nice. Faute de notification d’une décision expresse avant l’expiration du délai d’instruction le 26 juin 2025, une décision implicite d’autorisation de construire est née à cette date. La décision prise le 23 juin 2025 par le maire de Nice de refus explicite de la demande de permis de construire, qui a été notifiée le 30 juin 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai d’instruction, doit être regardée comme le retrait d’une décision accordant tacitement un permis de construire née le 26 juin 2025. Par courrier du 5 août 2025, notifié le 19 août suivant, l’administration a initié une procédure contradictoire informant le pétitionnaire qu’elle était susceptible de retirer la décision de refus du 23 juin 2025, ainsi que la décision tacite du 26 juin 2025. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le maire de Nice a, d’une part dans son article 1, retiré le permis tacite né le 26 juin 2025 et l’arrêté du 23 juin 2025 notifié le 30 juin 2025 retirant le permis tacite né le 26 juin 2025, et a, d’autre part dans son article 2, refusé expressément le permis de construire demandé.
Contrairement à ce que soutient la commune de Nice, la décision du 9 octobre 2025 ne constitue pas une décision purement confirmative d’un refus de permis de construire, mais procède expressément au retrait du retrait d’un permis de construire tacite. Le retrait du retrait du permis de construire accordé tacitement le 26 juin 2025 à la SNC Château Durandy a eu pour effet de rétablir la décision tacite à compter de la date de la décision prononçant ce retrait, soit le 9 octobre 2025, sans rouvrir un nouveau délai au maire de Nice permettant de refuser le permis de construire ou de retirer le permis tacite. Dans ces conditions, le moyen tiré de de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 du maire de Nice en tant qu’il retire le permis tacite né le 26 juin 2025 et refuse le permis de construire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Aux termes de l’article R*424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Nice de délivrer à la SNC Château Durandy, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, un permis de construire tacite provisoire né sur la demande déposée le 4 février 2025 par la SNC Château Durandy en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Nice la somme de 1.500 euros à verser à la SNC Château Durandy au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r : L’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 du maire de Nice en tant qu’il retire le permis tacite né le 26 juin 2025 et refuse le permis de construire est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Nice de délivrer à la SNC Château Durandy, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, un permis de construire tacite provisoire né sur la demande déposée le 4 février 2025 en application de l’article R.424-13 du code de l’urbanisme.
Article 3 : La commune de Nice versera la somme de 1.500 euros à la SNC Château Durandy au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Château Durandy et à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Prévention des risques ·
- Climat
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Urgence ·
- Département ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Poursuites pénales ·
- Consorts ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée ·
- Accord de schengen
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Activité professionnelle ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant à charge ·
- Droit au travail ·
- Liberté ·
- Activité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.