Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 oct. 2024, n° 2401772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. et Mme B, représentés par Me Zoubeidi-Defert, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2024, par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs (DASEN) les a mis en demeure d’inscrire leur fille dans un établissement scolaire sous peine de sanctions pénales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts B soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée par l’imminence des poursuites pénales et la nécessité de scolariser leur fille en moins de deux mois alors qu’elle souffre de troubles dont la guérison nécessiterait plus de temps ;
— s’agissant de l’existence d’un doute sérieux, ils se prévalent d’un défaut de motivation de la décision attaquée (absence d’une motivation en droit et en fait), de vices de forme et de procédure, d’erreurs de droit dès lors que les contrôles effectués n’ont pas pris en compte la situation propre de l’enfant qui présente un trouble lié à un traumatisme subi dans un établissement d’enseignement, se sont bornés à critiquer la pédagogie employée par les parents, et n’ont pas respecté les prescriptions du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête prise dans l’ensemble de ses moyens et conclusions.
Vu les autres pièces des dossiers et, notamment, la requête n° 2401771 enregistrée le 19 septembre 2024 par lesquelles les consorts B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le lundi 7 octobre 2024, à 14h30, en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
— les observations de Me Romero-Breuil substituant Me Gartner, pour les consorts B, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
— et les observations de M. D, pour la rectrice de l’académie de Besançon, qui a maintenu ses écritures en défense et indiqué que l’administration ne serait pas opposée à un réexamen de la demande d’instruction en famille sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont parents d’une fille, C, née le 21 novembre 2017. Pour l’année scolaire 2023-2024, ils ont obtenu une autorisation d’instruction en famille en raison de l’état de santé de l’enfant sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Le 26 janvier 2024, un premier contrôle pédagogique dans les locaux de l’inspection de l’éducation nationale à Morteau a fait apparaître des résultats jugés insuffisants par l’inspectrice de l’éducation nationale en charge du contrôle. M. et Mme B ont donc été convoqués à un second contrôle pédagogique par courrier du 7 mai 2024. Ce second contrôle s’est déroulé le 24 mai 2024 dans les mêmes conditions que le premier et ses résultats ont été jugés tout autant insuffisants. En conséquence, le DASEN du Doubs a mis en demeure les parents de l’enfant de scolariser leur fille dans un établissement scolaire avant le 7 août 2024 par un courrier en date du 16 juillet 2024 reçu par les requérants le 24 juillet 2024. Par la présente requête, les consorts B sollicitent la suspension de cette décision.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’apprécier l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de la décision attaquée sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, les requérants se prévalent de l’imminence des poursuites pénales susceptibles de les viser sur le fondement des dispositions de l’article R. 227-17-1 du code pénal et de la nécessité de scolariser leur fille en moins de deux mois alors qu’elle souffre de troubles dont la guérison nécessiterait plus de temps, ils se prévalent également de l’existence d’un signalement à leur encontre.
5. Toutefois, d’une part, la mise en œuvre de poursuites pénales sur le fondement précité est conditionnée à l’absence d’excuse valable ainsi qu’à l’existence d’une mise en demeure préalable de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, elle-même susceptible de recours. D’autre part, à la date de la présente décision, plus de deux mois se sont écoulés depuis que la décision de mise en demeure attaquée a été notifiée à M. et Mme B, et la rentrée scolaire est également passée de plus d’un mois. Par conséquent, en l’état de l’instruction la condition d’urgence n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Fait à Besançon, le 7 octobre 2024.
Le juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°240177
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