Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2025, n° 2419994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son agrément d’assistante familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de lui restituer cet agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle ne peut plus exercer son emploi, qu’elle est dans une situation financière et psychique précaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le président du conseil départemental ne lui a pas transmis l’intégralité de son dossier administratif et ne l’a pas informée des faits qui lui étaient reprochés avant la séance de la commission paritaire ; il n’est pas justifié que les représentants élus de sa profession ont bénéficié d’une information régulières prévue à l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
* pour les mêmes motifs les principes de respect des droits de la défense et du contradictoire ont été méconnues ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le président du conseil général de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
*les effets de la décision litigieuse ne privent pas la requérante de tout revenus, dès lors qu’il est constant que Madame C n’est pas la seule personne à subvenir aux besoins financiers de son foyer ; en l’absence d’une présentation circonstanciée du montant des charges fixes supportées par l’ensemble du ménage de la requérante, la perte de sa rémunération ne caractérise pas une situation d’urgence ; depuis l’exécution de la décision litigieuse, Madame C peut bénéficier de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi ;
* la décision litigieuse résulte des seuls manquements de Madame C, qui lui sont personnellement imputables, et qui ne sont pas sérieusement contestés ;
* l’intérêt public justifie l’urgence à ne pas suspendre l’exécution de la décision litigieuse ;
— aucun des moyens soulevés par Mme C n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait ;
* le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte manque en fait ;
* le moyen tiré de la violation des droits de la défense, rappelé par les articles L.421-6 et R.421-23 du code de l’action sociale et des familles, faute de communication de l’intégralité de son dossier, manque en fait ; elle a été informée de la mise à disposition de l’intégralité de son dossier, lors de l’expédition du courrier de convocation auprès de la commission consultative paritaire départementale le 14 août 2024 ; elle en a sollicité la communication qui a été effectuée le 2 septembre 2024 ; elle a été assistée d’un conseil, lors de la séance de la commission le 13 septembre 2024 ; le rapport social du 24 juillet 2024 qui a été communiqué à l’intéressée reprend clairement les faits de maltraitance qui lui sont reprochés ainsi que le signalement fait au Procureur de la République par le Département le 29 mars 2024 ;
* le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles est inopérant et manque en fait ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 manque en fait ;
* le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté ; en ce qui concerne les faits de maltraitance à l’origine de la nouvelle procédure de retrait, la matérialité de ces derniers n’est pas sérieusement contestable ; les faits relatifs à l’accusation de maltraitance reposent sur des éléments circonstanciés, répétés auprès de diverses entités relevant de la PMI, qui permettent l’identification de l’enfant, dont le développement personnel est satisfaisant depuis son départ du foyer de Madame C ; ces faits ont fait l’objet d’un signalement auprès du Procureur de la République ; la requérante a adopté une attitude de défiance systématique auprès des services de la PMI à l’occasion des évaluations effectuées en 2024 ; des manquements tels qu’une attitude ne garantissant plus la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et des difficultés récurrentes à s’inscrire dans une équipe professionnelle pluridisciplinaire autour du projet de l’enfant ont été constatés à plusieurs reprises par les professionnels du département ;
* il n’y a aucune erreur d’appréciation, au regard de la nature des manquements reprochés à Madame C, qui caractérisent une inadéquation des conditions d’accueil proposées par l’intéressée ;
* le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le numéro 2420006 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 janvier 2025 à 14 heures :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés,
— les observations de Me Lebrun, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme C ;
— et les observations de Me Plateaux, représentant le département de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E C, née en 1964, exerce l’activité d’assistante familiale, pour laquelle elle est agréée par le département de la Loire-Atlantique depuis le 3 septembre 2015, et accueillait en dernier lieu – jusqu’au 24 août 2023 – trois enfants mineurs à son domicile. Par décisions des 28 août 2023 et 12 septembre 2023, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé, d’une part, au retrait de son agrément, d’autre part, à son licenciement. L’exécution de ces décisions a été suspendue par une ordonnance n° 2315991 et 2315993 du 27 novembre 2023, devenue définitive. Par courrier du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique daté du 19 décembre 2023, Mme C a été informée de la décision prise, après réexamen de sa situation en exécution de cette ordonnance, de retirer ces deux décisions, du maintien de son agrément et de sa réintégration à compter du 24 août 2023. Aucun enfant n’a été confié depuis lors à Mme C. Par une nouvelle décision du 10 octobre 2024, après avis de la commission consultative paritaire départementale du 13 septembre 2024, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a décidé de procéder au retrait de son agrément. Mme C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Selon le troisième alinéa de l’article L. 421-6 de ce code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait () ».
5. En vertu des dispositions précitées, il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies. À cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
6. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision en litige, Mme C fait valoir qu’elle ne peut plus exercer son activité, qu’elle est ainsi privée des revenus nécessaires à assumer les charges du foyer et qu’il n’y a aucun intérêt public qui s’oppose à la suspension en urgence de la décision litigieuse et à la restitution provisoire de son agrément, son employeur n’ayant pas l’obligation de placer des enfants à son domicile le temps de réaliser de son côté une enquête administrative ou que l’enquête pénale soit terminée.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que le nouveau retrait de l’agrément de Mme C est fondé principalement sur la suspicion de faits de maltraitance envers un enfant précédemment accueilli par la requérante, suite à un signalement de plusieurs professionnels, notamment une psychomotricienne, une assistante familiale et sa référente, auprès du service de l’aide sociale à l’enfance, dont les services de la PMI ont été informés le 11 janvier 2024, et ayant donné lieu à un signalement au procureur de la République de 29 mars 2024. Ces informations ont été relevées par la commission consultative paritaire départementale qui a estimé que l’enfant, qui a réitéré ses déclarations devant plusieurs professionnels de la petite enfance, présentait une évolution positive depuis son départ du domicile de la requérante, que le contrôle de l’agrément engagé en 2024 n’a pas permis aux évaluatrices de comprendre son positionnement en cas de difficultés avec les enfants et qu’en conséquence il n’était pas possible à Mme C de répondre de façon adaptée aux besoins d’enfants susceptibles d’être accueillis qui seraient en souffrance. L’ensemble de ces éléments permettent raisonnablement de penser qu’il existe un risque concernant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs susceptibles d’être accueillis au domicile de la requérante. Il s’ensuit que le conseil départemental de la Loire-Atlantique, établit, eu égard à l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, l’existence d’un intérêt public suffisant pour justifier le maintien de l’exécution de la décision contestée. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil départemental de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Loire-Atlantique présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E C et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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