Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2602670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602670 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal de réformer les résultats de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Saint-Félix-Lauragais en annulant l’élection du conseiller communautaire déclaré élu en surnombre, à savoir M. E… B….
Il soutient que :
- son déféré est recevable, conformément aux articles L. 248 et R. 119 du code électoral ;
- trois candidats de la commune de Saint-Félix-Lauragais ont été proclamés élus au conseil communautaire de la communauté de communes Aux sources du Canal du Midi, alors que son effectif légal est de deux membres en application des articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales et de l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2025 ;
- par conséquent, l’élection de M. E… B…, candidat de la liste « Ensemble pour Saint-Félix », doit être annulée.
Le déféré a été communiqué à M. B…, qui n’a pas présenté d’observations.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
- le procès-verbal du recensement général des votes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- l’arrêté du 28 octobre 2025 du préfet de la Haute-Garonne fixant le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires de la communauté de communes Aux sources du Canal du Midi à compter du renouvellement général des conseillers municipaux du mois de mars 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. »
Dans le cadre des opérations électorales de renouvellement général des conseils municipaux, le 15 mars 2026, l’unique liste candidate « Ensemble pour Saint-Félix » a remporté les élections municipales de la commune de Saint-Félix-Lauragais (Haute-Garonne). Trois candidats de cette liste ont été proclamés élus au conseil communautaire de la communauté de communes Aux sources du Canal du Midi. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d’annuler l’élection du conseiller communautaire surnuméraire déclaré élu de la commune de Saint-Félix-Lauragais, soit M. E… B….
Aux termes de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : « Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de représentants des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-6-1 de ce code : « I. – Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis : / 1° Soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article ; / 2° Soit, dans les communautés de communes et dans les communautés d’agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres. / (…) / II. – Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d’accord, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, la composition de l’organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants : / 1° L’attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, garantit une représentation essentiellement démographique ; / 2° L’attribution d’un siège à chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l’ensemble des communes. / (…) / V. – Dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines, si les sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges définis au deuxième alinéa du III, 10 % du nombre total de sièges issus de l’application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI. / (…) / VII. – Au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. / (…) ».
Il ressort de l’arrêté du 13 octobre 2025 du préfet de la Haute-Garonne, fixant le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires de la communauté de communes Aux sources du Canal du Midi à compter du renouvellement général des conseillers municipaux de mars 2026, que le nombre de conseillers communautaires pour la commune de Saint-Félix-Lauragais est de deux membres. Or, la feuille de proclamation annexée au procès-verbal du recensement général des votes proclame élus au conseil communautaire de la communauté de communes Aux sources du Canal du Midi M. A… C…, Mme F… D… et M. E… B…, soit un effectif de trois personnes, en méconnaissance de l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2025 et des articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales précités. Dès lors, l’élection de M. E… B…, troisième candidat de la liste « Ensemble pour Saint-Félix » au conseil communautaire précité, est illégale et doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. E… B… au conseil communautaire de la communauté de communes Aux sources du Canal du Midi du 15 mars 2026 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne et à M. E… B….
Copie sera faite à la communauté de communes Aux sources du Canal du Midi et à la commune de Saint-Félix-Lauragais.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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