Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 mars 2026, n° 2603099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône.
La préfète du Rhône a transmis des pièces, enregistrées le 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 mars 2026, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Penin, avocat de M. B…, qui soulève le moyen tiré de ce que la mesure d’assignation et les obligations de pointage sont disproportionnées, dès lors que M. B… est sans domicile fixe, se déplace régulièrement en région parisienne pour y être hébergé et éprouve des difficultés à respecter l’assignation et les obligations de pointage, car ;
- les observations de M. B…, requérant, assisté de Mme C…, interprète ;
- la préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 14 juillet 1984, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de séjour d’une durée de deux ans, prise le 27 janvier 2026 par le préfet du Calvados. Par l’arrêté attaqué du 5 mars 2026, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Pour prononcer l’assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône sur le fondement des dispositions précitées et assortir cette mesure d’une obligation de pointage deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon (69003), la préfète du Rhône a relevé que l’intéressé, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le 27 janvier 2026, peut solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire ou d’un passeport auprès des autorités consulaires afin de permettre son retour en Géorgie, et que si l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français son éloignement demeure une perspective raisonnable.
M. B… fait valoir qu’il est sans domicile fixe et doit se déplacer hors du département du Rhône en vue d’être hébergé. Toutefois, le requérant, qui n’a produit aucun élément à l’appui de sa requête, ne justifie d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à l’assignation en litige ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif des mesures de pointage qui l’assortissent ou leur incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision relative à son éloignement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence et les modalités de contrôle de celle-ci présenteraient un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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