Annulation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 mai 2025, n° 2404375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Léa Lacour, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision 48SI du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 13 décembre 2020, 19 juin 2021 et 20 janvier et 12 février 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 août 2024 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de procéder à l’actualisation du fichier national des permis de conduire dès la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les décisions de retrait de points ;
— les décisions de retrait de points et la décision 48SI ne sont pas motivées ;
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du
20 octobre 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— le permis de conduire du requérant est doté de deux points ;
— les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant extrait du système national des permis de conduire, que le permis de conduire de l’intéressé est doté à ce jour de deux points à la suite de la prise en compte de quatre points attribués à raison d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 25 et 26 septembre 2024 par l’intéressé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision d’invalidation de son permis de conduire sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence et dans cette mesure, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, qu’aucun retrait de point n’a été effectué à la suite de l’infraction au code de la route commise le 13 décembre 2020. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision de retrait de point relative à cette infraction sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’annulation, dans cette mesure, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et celles en injonction tendant à la restitution des points retirés à raison de cette infraction
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 19 juin 2021 et 20 janvier et 12 février 2022 :
S’agissant de la notification des décisions :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité. Ainsi, le moyen du requérant tiré de ce qu’il n’a pas reçu les décisions de retraits de points est inopérant.
S’agissant du moyen relatif à la motivation :
4. Aux termes de l’article L. 225-1 du code de la route : " I.- Il est procédé, dans les services de l’Etat et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement : / 1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu’aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ; / 2° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ; / 3° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d’outre-mer ; / 4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ; / 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire ou à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ; / 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ; / 7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8. / II.- Ces informations peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ".
5. La gestion du décompte des points retirés ou réattribués aux permis de conduire est assurée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 225-1 du code de la route, par un traitement automatisé d’informations à caractère nominatif dénommé « Système national des permis de conduire » (SNPC). Ce traitement transmet une fois par semaine, de manière groupée, les données relatives aux retraits de points qu’il enregistre à l’Imprimerie nationale, afin qu’elle procède de manière automatisée à la mise en forme, à l’impression et à l’expédition des décisions correspondantes, qui sont datées du jour de leur édition et revêtues du fac-similé de la signature du fonctionnaire habilité à cette date à les signer au nom du ministre de l’intérieur. Au terme de ces opérations, l’Imprimerie nationale, qui ne figure pas parmi les autorités que l’article L. 225-4 du code de la route habilite à accéder aux informations énumérées à l’article L. 225-1 précité, efface les fichiers informatiques utilisés pour éditer les décisions. Il en résulte que le ministre de l’intérieur n’est pas en mesure de fournir une copie conforme d’une décision de retrait de points et peut seulement communiquer à l’intéressé le relevé intégral d’information relatif à son permis de conduire, prévu à l’article L. 225-3 du code de la route, où figurent les informations relatives à ce retrait qui ont été transmises à l’Imprimerie nationale, notamment la date, le lieu et la qualification pénale de l’infraction ainsi que l’événement qui en a établi la réalité.
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’organisation actuelle du SNPC ne met pas l’administration en mesure d’éditer des copies des décisions de retrait de points telles qu’elles ont été établies et envoyées aux intéressés. Toutefois, en raison des garanties qui entourent l’enregistrement et l’édition de ces décisions, la mention d’un retrait sur le relevé intégral établit que l’Imprimerie nationale a édité une décision conforme à un modèle où figure un rappel des dispositions relatives au retrait de points du permis de conduire, en portant dans les emplacements prévus à cet effet des mentions, identiques à celles qui figurent sur le relevé intégral, relatives à la date, à l’heure et au lieu de l’infraction motivant le retrait ainsi qu’à l’événement qui a établi la réalité de cette infraction. La décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose et satisfait par suite à l’obligation de motivation prescrite par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il suit de là que le moyen du requérant tiré de l’absence de motivation des décisions de retrait de points ne peut être accueilli.
S’agissant de la réalité des infractions :
7. Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées aux 6° et 7° de l’article L. 30, devenus les 5° et 6° de l’article L. 225-1 du code de la route que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, soit la mention d’une décision de condamnation prononcée par le juge pénal.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, extrait du système national du permis de conduire, que les trois infractions contestées des
19 juin 2021 et 20 janvier et 12 février 2022 ont fait l’objet de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Le requérant ne produit aucun document de nature à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral et, notamment, qu’il aurait présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, la réalité des trois infractions précitées doit être tenue pour établie au sens de l’article L. 223-1 du code de justice administrative.
S’agissant de la délivrance de l’information :
9. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
10. En premier lieu, le ministre de l’intérieur produit les procès-verbaux électroniques établis lors de la constatation des infractions au code de la route commises les 19 juin 2021 et
20 janvier 2022 qui mentionnent la nature de l’infraction, les autres informations exigées par les dispositions rappelées au point 1. Le requérant a refusé de signer le procès-verbal de l’infraction du 19 juin 2021 et a signé le procès-verbal de l’infraction du 20 janvier 2022. Par suite, les deux retraits de trois points du permis de conduire du requérant relatifs à ces deux infractions sont intervenus selon une procédure régulière.
11. En second lieu, si le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi lors de la constatation de l’infraction du 12 février 2022, ce procès-verbal mentionne seulement la nature de l’infraction et un retrait de quatre points mais pas les autres informations prévues par les dispositions rappelées au point 1. Par ailleurs, ce procès-verbal n’est pas signé du contrevenant. Le ministre n’établit pas, ni même n’allègue, que le requérant a payé l’amende forfaitaire majorée due en vertu du titre exécutoire émis du fait de l’absence de paiement par l’intéressé de l’amende forfaitaire, ni qu’un avis de contravention ou un avis d’amende forfaitaire majorée satisfaisant aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été reçu par l’intéressé. Il n’établit pas davantage, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que l’intéressé aurait été informé, lors de la constatation d’infractions antérieures suffisamment récentes, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, l’administration n’établissant pas que le requérant a reçu l’ensemble des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l’infraction du 12 février 2022, le retrait de quatre points opéré à raison de celle-ci est intervenue selon une procédure irrégulière.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de quatre points relative à l’infraction du 12 février 2022 et, dans cette mesure, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions en injonction :
13. Le présent jugement, qui annule la décision de retrait de quatre points relative à l’infraction du 12 février 2022, implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue les quatre points illégalement retirés. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette restitution dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 2022 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire, dans cette mesure sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et sur les conclusions en injonction tendant à la restitution de son permis de conduire.
Article 2 : La décision de retrait de quatre points du permis de conduire de M. A relative à l’infraction du 12 février 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, les quatre points au permis de conduire de M. A retirés à raison de l’infraction au code de la route commise le 12 février 2022.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Pénalité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Université ·
- Jury ·
- Protection des libertés ·
- Examen ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Formation professionnelle ·
- Accès ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement ·
- Education ·
- Personnel enseignant ·
- Service ·
- Élève ·
- Traitement ·
- Professeur ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Juge
- Concept ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Loisir ·
- Réception ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Mission ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Notification ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Certificat ·
- Retrait
- Surendettement des particuliers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Commission de surendettement ·
- Litige ·
- Délibération ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Université ·
- Jury ·
- Formation professionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ajournement ·
- Sérieux
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Clôture ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Bois ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.