Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 nov. 2025, n° 2507551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507551 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bordas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département de la Gironde de reprendre son accueil provisoire d’urgence dans l’attente du jugement du juge des enfants à intervenir, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du département de la Gironde le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’interruption de sa prise en charge par le département de la Gironde l’expose à un risque grave et imminent d’atteinte à son intégrité physique et psychique ;
- il bénéficie d’une présomption de minorité compte tenu de la photographie d’un acte de naissance dont la date est le 3 septembre 2009 qu’il produit ; il doit être regardé, compte tenu de la vulnérabilité liée à sa minorité et à son isolement, comme confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité ; cette situation constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant d’une carence caractérisée du département dans l’accomplissement de sa mission de protection de l’enfance.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, le département de la Gironde, représentée par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
- il n’a pas entaché son appréciation de la minorité du requérant d’une erreur manifeste ; les documents produits par ce dernier, à savoir un document mentionnant une date de naissance en 2008 communiqué lors de ses entretiens d’évaluation de minorité et d’isolement et un autre document mentionnant une date de naissance le 3 septembre 2009 devant le juge des enfants, ne pouvaient bénéficier de la présomption d’authenticité de l’article 47 du code civil, ni d’une quelconque valeur probante ; les déclarations et le comportement de l’intéressé ne permettent ni de garantir le caractère rattachable des documents à sa personne, ni de démontrer le caractère vraisemblable de l’âge allégué ; il n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 5 novembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Bordas, représentant M. A…, qui confirme ses écritures.
- Me Reis, représentant le département de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
4. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 375-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (…) ».
5. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :/ 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L’article L. 222-5 du même code dispose que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ». L’article L. 223-2 de ce code dispose que : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil ».
6. Aux termes de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. / II.- En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / L’évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire. / (…) / Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer. / (…) V.- Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 221-11 du même code dispose que : « I. La durée de l’accueil provisoire d’urgence prévu au I de l’article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L’accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations. / II. L’évaluation de la minorité et de l’isolement prévue au II de l’article L. 221-2-4 est réalisée pendant la période d’accueil provisoire d’urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d’un temps de répit. (…) / IV. L’évaluation de la minorité et de l’isolement est organisée selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’enfance, des collectivités territoriales et de l’outre-mer. / Les entretiens sont conduits par des professionnels justifiant d’une formation ou d’une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés à l’alinéa précédent dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire. Ces entretiens se déroulent dans une langue comprise par la personne accueillie. (…) / VI. Au terme du délai mentionné au I ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l’article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 aux fins d’application du deuxième alinéa de l’article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. / Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence prend fin (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 6 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
9. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
10. L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare s’appeler M. B… A… et être né le 3 septembre 2009 à Nema Kunku en Gambie. L’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles réalisée le 22 octobre 2025 conclut à un avis défavorable quant à la minorité du requérant. Pour justifier de sa minorité, le requérant a produit, lors de ses entretiens d’évaluation de minorité et d’isolement, la photographie d’un acte de naissance mentionnant une date de naissance en 2008, qui aurait été délivré en 2025 et dont l’intéressé reconnait qu’il est entaché d’erreur matérielle. Dans le cadre de la présente instance, il a versé au dossier un extrait du registre d’état civil des naissances en Gambie au cours de l’année 2009 datant du 17 juillet 2020, qui indique une date de naissance du 3 septembre 2009. Ce document ne comporte toutefois aucune photographie ni aucun autre élément d’identification permettant de le relier à sa personne. En outre, il ressort de l’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles que l’intéressé a été dans l’incapacité d’indiquer le jour et le mois de sa naissance, l’âge de ses parents ou des membres de sa fratrie et qu’il n’a pu indiquer les années au cours desquelles il a été scolarisé à l’exception du suivi d’une formation relative à la conduite de camions de 2020 à 2023, ni la durée de son parcours migratoire. Ainsi, en l’absence d’élément concret de son récit lors de l’évaluation de minorité et de la présence d’incohérences notamment dans le suivi d’une formation alors qu’il était censé être âgé de onze ans, la production de plusieurs documents contradictoires quant à la date de sa naissance ne permet pas de remettre en cause les appréciations précises et circonstanciées contenues dans le « rapport d’évaluation sur l’âge et l’isolement » mentionné ci-dessus. Par ailleurs, alors que le rapport d’évaluation du 22 octobre 2025 souligne que la posture et le physique de l’intéressé laissent penser qu’il s’agit d’une personne adulte, l’absence du requérant à l’audience n’a pas permis de contredire ce point. En outre, alors même que le requérant se prévaut à l’audience de l’absence de greffe du juge des enfants du tribunal administratif de Bordeaux et de l’augmentation des délais de jugement, il résulte de l’instruction que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui ne s’est pas encore prononcé sur la demande dont le requérant l’a saisi le 27 octobre 2025, n’a pas, à ce jour, ordonné l’une des mesures prévues à l’article 375-3 du code civil, notamment en confiant provisoirement l’intéressé à un service d’aide sociale à l’enfance, ainsi que l’article 375-5 du même code le lui permet. Dans ces conditions, l’appréciation portée par le président du conseil départemental de la Gironde sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. A… n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et dans le cadre de l’office particulier du juge des référés défini au point 9, comme manifestement erronée et ne révèle, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l’intéressé, pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Bordas et au département de la Gironde.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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