Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2105796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 août 2021, le 20 juillet 2022 et le 26 septembre 2022, M. A C et Mme D C, représentés par Me Petit, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Combloux a refusé de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Combloux de leur délivrer le certificat de permis de construire tacite sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Combloux une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en l’absence de notification d’une décision expresse de refus à l’expiration du délai d’instruction de leur demande de permis de construire déposé en mairie le 12 novembre 2020, un permis de construire tacite est né le 13 février 2021 ;
— à titre subsidiaire, la notification, le 24 août 2021, de l’arrêté du 17 novembre 2020 ne peut valoir retrait du permis de construire tacite obtenu dès lors que, d’une part, l’arrêté du 17 novembre 2020 est antérieur à la naissance du permis de construire tacite et, d’autre part, ce retrait n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juin 2022 et le 3 octobre 2022 (ce dernier non communiqué), la commune de Combloux, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— un arrêté de refus de permis de construire daté du 17 novembre 2020 a été envoyé aux pétitionnaires le 18 novembre 2020, de sorte que les requérants n’ont pas obtenu de permis de construire tacite ;
— en tout état de cause, à supposer même qu’une décision de permis de construire tacite soit née, la notification, le 24 août 2021, d’une décision expresse de refus de permis de construire, vaut retrait de cette décision tacite antérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Corbalan, représentant M. et Mme C, et E, représentant la commune de Combloux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2020, M. et Mme C ont déposé en mairie une demande de permis de construire deux chalets d’habitation sur les parcelles cadastrées section C nos 5085, 5083, 4668 et 4670 situées dans la commune de Combloux. Par décision du 22 juin 2021, le maire de la commune de Combloux a refusé de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite au motif qu’un arrêté du 17 novembre 2020 refusant le permis de construire sollicité leur a été notifié le 18 novembre 2020. M. et Mme C demandent l’annulation de la décision du 22 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction () ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire () tacite () ». Aux termes de l’article R. 424-13 du même code : « En cas de permis tacite (), l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit () ».
3. Lorsque la décision est notifiée par voie postale, la réception est constituée par la première présentation du pli à l’adresse de l’intéressé, dont il appartient à l’administration de prouver la date.
4. Le dossier de demande de permis de construire a été enregistré complet le 12 novembre 2020 par les services de la commune, date à partir de laquelle a commencé à courir le délai d’instruction de trois mois. Ainsi, le maire de la commune de Combloux avait, en application de l’article R. 423-23 précité, jusqu’au 12 février 2021, pour notifier aux pétitionnaires une décision expresse de refus de permis, seule susceptible de faire obstacle à la naissance d’un permis de construire tacite.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’un arrêté de refus de permis de construire a été pris par le maire de la commune le 17 novembre 2020. Toutefois, si les justificatifs d’envoi produits au dossier mentionnent que la commune a confié aux services de La Poste un courrier le 18 novembre 2020, celui-ci lui a été retourné avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Or, l’adresse mentionnée dans l’arrêté du 17 novembre 2020 et l’adresse reportée sur l’enveloppe confiée aux services de La Poste le 18 novembre 2020 ont été corrigées à une date indéterminée de sorte qu’il n’est pas possible d’établir que le pli a été envoyé à l’adresse des requérants renseignée clairement dans le formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire. Par suite, en l’absence de preuve apportée par la commune relative à la date de présentation du premier pli à l’adresse renseignée par les requérants, ces derniers sont fondés à soutenir que l’arrêté du 17 novembre 2020 ne leur a pas été notifié avant la fin du délai d’instruction de la demande de permis de construire, faisant ainsi naître un permis de construire tacite le 13 février 2021.
6. De plus, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « () doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
7. Par un courrier réceptionné le 24 août 2021, soit bien après l’expiration du délai d’instruction de la demande de permis de construire, la commune a notifié aux requérants l’arrêté de refus de permis de construire du 17 novembre 2020. Toutefois, cette notification est intervenue plus de trois mois après la naissance du permis de construire tacite. De plus, il n’est pas contesté en défense que cette notification n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, ce qui a eu pour effet de priver les requérants d’une garantie. Dès lors, le courrier notifié le 24 août 2021 ne peut valoir décision de retrait du permis de construire tacite obtenu le 13 février 2021.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 22 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Combloux a refusé de délivrer à M. et Mme C un certificat de permis de construire tacite doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Dès lors que les requérants sont titulaires d’un permis de construire tacite devenu définitif, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Combloux de leur délivrer le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme attestant de l’obtention tacite du permis de construire. Il y a lieu de fixer au maire de la commune de Combloux un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Combloux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Combloux, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 22 juin 2021 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune de Combloux de délivrer à M. et Mme C le certificat de permis tacite prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme attestant de l’obtention tacite, à la date du 13 février 2021, du permis de construire sollicité le 12 novembre 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :La commune de Combloux versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme D C en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Combloux.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2105796
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