Annulation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 13 févr. 2024, n° 2202427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. C A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » et de lui en délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R.431-9, R.431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Grard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A, ressortissant guinéen né le 26 juin 1996, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () « . Aux termes de l’article R. 431-11 de de code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . Aux termes de l’annexe 10 dudit code, le demandeur d’une carte de séjour portant la mention » étudiant « doit produire » dans tous les cas « , un » visa de long séjour « . L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 412-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue à l’article L. 422-1 () ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Dans ce cadre et en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative compétente ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet, c’est-à-dire en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. Il ressort des pièces du dossier que le 4 août 2021, M. A a sollicité l’enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par une décision du 10 septembre 2021, le préfet du Nord a refusé de donner une suite favorable à cette demande au seul motif de l’absence de production par l’intéressé d’un visa de long séjour. Toutefois, si un tel document fait partie des pièces mentionnées à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, son absence n’a pas pour effet de rendre impossible l’instruction de la demande, le préfet pouvant accorder une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » en l’absence de production d’un visa de long séjour, en application des dispositions de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances particulières, le dossier de M. A ne saurait être regardé comme incomplet. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que sa demande présenterait un caractère abusif ou dilatoire. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de Nord a entaché d’une erreur de droit sa décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 septembre 2021, par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord enregistre la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Clément, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Clément de la somme de 1200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 septembre 2021, par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet du Nord communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Clément, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Clément et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Grard, première conseillère,
— Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
Signé
E. GRARDLe président,
Signé
B. CHEVALDONNETLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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