Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 janv. 2026, n° 2512897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il fait valoir qu’il était malade et a manqué le rendez-vous d’orientation en hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a rétabli les conditions matérielles d’accueil de M. B… à compter du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Leravat, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Mme Leravat a présenté son rapport au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 13 octobre 2002, entré en France 23 juin 2025, selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 8 juillet 2025 et a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile, enregistrée en procédure Dublin. Il a, le même jour, accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 22 septembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, que suite à un courrier de l’assistante sociale du requérant en date du 10 octobre 2025 sollicitant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. B…, l’OFII est revenu sur sa décision et a décidé, le 16 octobre 2025, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif depuis le 8 juillet 2025, date d’enregistrement de sa demande d’asile. A cet effet, M. B… a été convoqué aux fins de signer l’offre de prise en charge, s’est vue remettre une « carte ADA » lui permettant de percevoir l’allocation pour demandeur d’asile et a été orienté vers un hébergement situé à Lagny-sur-Marne (77).
Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ayant perdu leur objet au cours de l’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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