Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 18 sept. 2025, n° 2506415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 18 septembre 2025,
M. B… A…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a maintenu en rétention ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 15 et 17 septembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Saihi, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A…, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 25 janvier 1997 à Monastir (Tunisie), déclare être entré en France au cours de l’année 2023. Par un jugement du 4 mars 2025 du tribunal judiciaire de Cahors, il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Le 2 septembre 2025, à sa levée d’écrou, il a fait l’objet d’une décision de placement en centre de rétention.
Le 5 septembre 2025, il a déposé une demande d’asile. Par un arrêté du 5 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a maintenu en rétention.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n°82-2023-103 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, librement accessible au juge et aux parties, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation de signature à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, à l’effet de signer notamment les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant maintien en rétention administrative. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A…, qui n’a présenté une demande d’asile que le 5 septembre 2025, soit trois jours après son placement en rétention, et près de deux ans après son entrée en France en 2023, n’apporte aucune explication crédible sur les raisons pour lesquelles il n’a pas présenté sa demande de protection dès son arrivée sur le territoire. En outre, s’il soutient être personnellement menacé en cas de retour en Tunisie en raison de l’activité professionnelle de son père, il se borne à faire état d’actes de vandalismes sur des véhicules de son entreprise et à produire un justificatif de travail de son père en tant que commandant des douanes et des cartes d’identité des membres de sa famille, sans livrer aucune indication tangible et personnalisée sur la nature des atteintes auxquelles il serait exposé, sur ses tourmenteurs allégués et sur les raisons pour lesquelles il n’aurait pas pu bénéficier de la protection des autorités tunisiennes. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu considérer que la demande d’asile de M. A… n’a été déposée que dans le seul but de faire échec à son éloignement. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 5 septembre doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Saihi et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
B Zouad
Le greffier,
B Roets
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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