Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 2103309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 4 avril 2019, N° 1704040 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, des pièces complémentaires enregistrées le 10 février 2022, et un mémoire enregistré le 18 janvier 2024 et des mémoires déposés le 24 septembre 2025 et le 8 octobre 2025, non communiqués, la société Tachau devenue La Dunoise, représentée par Me de Froment, demande au tribunal :
1°) de condamner l’office public de l’habitat (OPH) Habitat Drouais à lui verser la somme de 631 318,95 euros TTC, au titre du solde du décompte général et définitif du marché qu’elle a conclu le 5 avril 2017 avec lui portant sur lot n° 1 « Gros œuvre » du marché de construction de 15 logements situés Zac des Fenôts, 1 et 3 rue Roland Barbot à Dreux, somme actualisée en euros courants et augmentée des intérêts moratoires à compter du 22 février 2021 ;
2°) et de mettre à la charge de l’OPH Habitat Drouais la somme de 5 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’OPH reconnaît lui devoir une somme de 48 937,15 euros HT au titre des travaux exécutés et non encore payés mais ce montant, dont les modalités de calculs ne sont pas précisées, ne correspond pas au montant de 78 876,32 euros HT, soit 94 651,58 euros TTC, du récapitulatif des impayés adressés à l’OPH le 25 septembre 2017 duquel il faut déduire les 5 850 euros à verser directement au sous-traitant et la somme de 74 001,32 euros HT, soit 88 801,58 euros TTC doit
être retenue ; s’il est indiqué, sans aucune précision, qu’il faudrait déduire les non-conformités, il n’est pas précisé de quelles non-conformités il s’agirait et l’OPH procède déjà à une retenue pour non-conformité dans le DGD ; il n’est pas démontré pourquoi le maître d’œuvre a cru devoir retenir un avancement des travaux à 25 % au moment de la résiliation et non à 30 % ;
- elle conteste les sommes réclamées par l’OPH dans le décompte de liquidation au titre de la retenue pour non-conformité, de la retenue pour pénalités de retard au 20 septembre 2017, des pénalités de retard du 21 septembre 2017 au 6 novembre 2017, de la plus-value du nouveau marché, du surcoût suite à un prétendu défaut d’exécution, du surcoût des marchés des autres intervenants, des frais de procédure administrative et mesures conservatoires, de la perte de loyers du 7 novembre 2017 au 16 mai 2018 et des frais de gestion ;
- s’agissant de la retenue pour non-conformité à hauteur de 12 719,98 euros l’OPH ne précise pas quelle serait cette prétendue non-conformité ni ne justifie du montant ; elle n’a commis aucune faute et aucune non-conformité ne peut lui être reprochée au titre d’avoir implanté le bâtiment 1 « 20 cm en dessous du niveau prévu aux plans du marché » ; si la rampe, prévue par les documents du marché n’a pas été réalisée, ce n’est pas de sa responsabilité et l’origine de cette erreur est imputable à la maîtrise d’œuvre et aux mauvaises décisions prises par la maîtrise d’ouvrage ; si la retenue est relative à la non-conformité de l’implantation du massif et l’absence de réalisation des bêches, d’une part ce grief est infondé, d’autre part l’article 41.7 du CCAG Travaux prévoient expressément l’accord du titulaire du marché pour appliquer une réfaction sur les prix et à défaut, l’OPH devait faire procéder à la réparation de ces prétendues imperfections dans le cadre du marché de substitution, ce qu’il n’établit pas ;
- s’agissant de la retenu pour pénalités de retard au 20 septembre 2017 à hauteur de 36 390 euros l’OPH n’indique pas dans le décompte général définitif lequel des 13 motifs d’application de pénalités pour retard prévus au CCAP du marché en serait le fondement ; s’il est indiqué en défense que ce seraient celles des comptes rendus du pilote, le procès-verbal de la réunion OPC du 20 septembre 2017 mentionne un retard « provisoire » de 51 jours calendaires et des pénalités dans la remise de documents à hauteur de 3 700 euros pour absence au rendez-vous de chantier à hauteur de 50 euros sans précision permettant d’en établir le bien fondé ; à supposer qu’il s’agisse de pénalités « pour retard dans l’exécution » de l’article 10.1.1. du CCAP le décompte de liquidation ne renvoie à aucun ordre de service mentionnant un quelconque retard de sa part en méconnaissance de cet article et il n’est indiqué aucune date à compter de laquelle le retard aurait débuté ; ni le maître de l’ouvrage, ni le maître d’œuvre ne l’ont mise en demeure d’augmenter la cadence d’exécution et de rattraper rapidement ledit retard ; les retards ne lui sont pas imputables ; l’ordre de service n° 1 indiquait un délai de 3,5 mois (soit 14 semaines) pour le lot Gros œuvre, ce qui ne correspond pas aux 17 semaines sur lesquelles elle s’était engagée et elle a d’ailleurs émis une réserve sur le calendrier proposé et confirmé par écrit, le 20 juillet 2020, les difficultés qu’elles rencontraient, qui ne lui étaient pas imputables et qui ne lui permettraient pas de respecter les délais ; ces retards sont imputables aux fautes du maître d’ouvrage dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, mais aussi du maître d’œuvre dans la conception du marché et dans sa mise en œuvre ; à supposer que des retards partiels lui soient imputables le non-respect du délai global ne serait pas imputable à ces retards partiels ;
- s’agissant des pénalités de retard du 21 septembre 2017 au 6 novembre 2017 à hauteur de 30 080 euros, l’OPH n’indique pas quel en serait le fondement et à supposer qu’il s’agisse de pénalité « pour retard dans l’exécution », le décompte de liquidation ne renvoie à aucun ordre de service mentionnant un quelconque retard de sa part en méconnaissance de l’article 10.1.1. du CCAP ; le retard est dû au maître d’ouvrage, accompagné de la maîtrise d’œuvre ; à supposer que des retards partiels lui soient imputables le non-respect du délai global ne serait pas imputable à ces retards partiels ;
- la plus-value du nouveau marché d’un montant de 93 029,74 euros ne peut pas être mise à sa charge car elle n’a commis aucune faute justifiant la résiliation de son marché et en tout état de cause, le nouveau marché ne lui a pas été notifié préalablement et la mise en demeure adressée par l’OPH avant la décision de résiliation est irrégulière ; en outre, l’OPH a fait le choix de retenir la société Dias Construction, dont les prix étaient supérieurs à d’autres offres pour ce marché de substitution ; la décision de résiliation a ajouté des griefs absents de la mise en demeure et elle est pour ce motif irrégulière ; chacun des manquements invoqués dans la décision de résiliation est infondé dans la mesure où elle n’a commis aucune faute, et en toute hypothèse, elle n’a pas commis une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation, alors qu’à l’inverse, le maître d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre ont commis des fautes dans l’exécution du marché ;
- s’agissant du surcoût suite à un prétendu défaut d’exécution d’un montant de 11 561,36 euros, le décompte de liquidation n’indique pas quel serait ce prétendu défaut d’exécution et aucun de ces surcoûts en lien avec un défaut d’exécution de sa part n’est établi ; en outre, la facture MS Architecture produite par l’OPH en date du 9 avril 2018 est d’un montant de 2 700 euros HT et non de 7 600 euros HT comme cela est indiqué dans le décompte de liquidation ;
- s’agissant du surcoût des marchés des autres intervenants à hauteur de 16 948,38 euros il n’est pas indiqué dans le décompte de liquidation, ou dans le courrier d’accompagnement de ce décompte, à quoi ils correspondraient ;
- s’agissant des frais de procédure administrative et mesures conservatoires à hauteur de 8 848,44 euros, ils ne peuvent être mis à sa charge ;
- s’agissant de la perte de loyers du 7 novembre 2017 au 16 mai 2018 à hauteur de 39 798,86 euros elles ne peuvent être mises à sa charge car elle n’était à l’origine d’aucun retard, cette perte de loyer était d’ores et déjà acquise par l’OPH dans la mesure où ces travaux, dont il avait la direction, ont commencé avec du retard et cette perte n’est pas établie et n’est qu’éventuelle dès lors que la réception devait avoir lieu, au plus tôt, le 11 juin 2018 ;
- les pénalités sont exclusives et en principe libératoires ; elles ont précisément pour objet de réparer forfaitairement le préjudice causé par le retard dans l’achèvement des travaux ce qui interdit donc à l’OPH de réclamer toute indemnité supplémentaire au titre des préjudices qu’elles couvrent ;
- s’agissant des frais de gestion à hauteur de 10 000 euros ils ne peuvent être mis à sa charge dès lors que la résiliation du marché n’est pas justifiée et que le marché de substitution ne lui a pas été notifié préalablement au début des travaux ; ces frais ne sont pas justifiés, ni dans le décompte, ni dans le mémoire en défense de l’OPH ;
- elle est fondée à réclamer la condamnation de l’OPH à lui verser au titre de l’indemnisation de son manque à gagner en raison de l’illégalité de la décision de résiliation du marché la somme de 118 144,02 euros HT ;
- elle a dû engager des frais d’huissier pour la défense de ses droits pour un coût de 953,01 euros HT ;
- elle a droit à l’indemnisation des surcoûts qu’elle a supportés pour les deux interruptions de chantier qui ne lui sont pas imputables entre le 25 juillet et le 4 septembre 2017, pour défaut de synthèse et entre le 21 septembre et le 7 novembre 2017 en raison d’un nouvel arrêt de chantier soit respectivement 136 676,23 euros HT et 78 930,39 euros HT ;
- elle a droit au paiement des prestations suivantes qu’elle n’a pas facturées : 10 890 euros HT sur le poste échafaudage et 19 690 euros HT de coûts relatifs à l’évacuation des stocks chantier non utilisés ;
- elle a droit au remboursement à hauteur totale de 17 317,49 euros HT des dépenses engagées pour l’exécution du chantier qui n’ont pas été payées que sont le coût des prédalles * KPI soit 8 367,63 euros HT, des Escaliers PBM soit 3 472,11 euros HT et ses Acier Thoreau soit 5 477,75 euros HT ;
- elle a droit au remboursement des frais de procédure et d’administratif hors contentieux à hauteur de 38 720 euros HT ;
- elle a subi un préjudice d’image en lien avec la résiliation abusive à hauteur de 50 000 euros en lien avec l’atteinte à sa réputation ;
- la somme totale demandée à hauteur de 631 318,95 euros correspondant à 410 431,14 euros HT, soit 492 517,37 euros TTC, de coûts exposés, somme qui doit être augmentée de la révision des prix selon les modalités fixées par l’article 4.3. du CCAP et à laquelle s’ajoute la somme de 74 001,32 euros HT, soit 88 801,58 euros TTC, restant due au terme de la situation du 25 septembre 2017, et 50 000 euros au titre du préjudice d’image ; ces sommes doivent être augmentées des intérêts moratoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 8, 9 et 10 février 2022, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 17 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 24 septembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 septembre 2025, l’OPH Habitat Drouais, représenté par Me Mailliard, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’avait d’autre choix que de prononcer la résiliation du marché de la société Tachau, à ses frais et risques en raison des retards dans l’exécution du marché ;
- la somme de 48 937,15 euros HT figurant au DGD correspond à l’avancement des travaux retenu par le maître d’œuvre à 25 % avant la résiliation du marché sous déduction des non-conformités ; si la requérante conteste l’avancement retenu, qui serait non de 25 % mais de 30 % selon elle, le métré invoqué par elle n’est ni daté ni contradictoire ; la déduction pour non-conformité opérée n’est pas redondante ;
- le certificat de paiement n° 3a et ses annexes détaillent le contenu des pénalités qui comprennent 51 jours au titre du retard dans l’exécution des travaux (consignées dans le compte rendu OPC n° 14 du 20/09/2017) des pénalités dans la remise des documents, des pénalités pour absence au rendez-vous de chantier évaluées à 36 390 euros en application de l’article 10 du CCAP ;
- la requérante a perpétuellement cherché à se soustraire à ses engagements contractuels s’agissant du délai d’exécution de ses travaux ainsi qu’à désorganiser l’ensemble du chantier ;
- elle a contesté la mesure de résiliation qui lui avait été infligée et ce recours a été rejeté à deux reprises, par le tribunal administratif et par la cour administrative d’appel de Nantes et son argumentation se heurte à l’autorité de la chose jugée ; d’un point de vue formel, la décision de résiliation respecte l’ensemble des prescriptions du CCAG Travaux, de sorte qu’elle est parfaitement régulière et chacun de ses neuf motifs est parfaitement fondé ; au demeurant le motif de résiliation tiré de la mise en œuvre de prédalles, alors que celles-ci étaient proscrites par le CCTP est parfaitement fondé et justifie, à lui seul, cette résiliation compte tenu de sa particulière gravité ;
- les fautes prétendument commises par l’OPH ou par d’autres intervenants du chantier et alléguées par la requérante ne sont, d’une part, pas démontrées et, d’autre part, parfaitement étrangères aux motifs de résiliation du marché ;
- l’ensemble des surcoûts réclamé est lié à la résiliation du marché de gros œuvre parfaitement justifiée par les griefs reprochés et faute desquels ces prestations supplémentaires n’auraient pas été nécessaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 applicable en l’espèce et désormais repris à l’article R. 2192-16 du code de la commande publique ;
- le CCAG Travaux dans sa version issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public ;
- et les observations de Me Riquer substituant Me de Froment, représentant la société La Dunoise et de Me Mailliard, représentant l’office public de l’habitat (OPH) Habitat Drouais.
Considérant ce qui suit :
1. Suivant acte d’engagement en date du 12 avril 2017, l’office public de l’habitat (OPH) Habitat Drouais a confié à la société Tachau la réalisation du lot n° 1 « gros œuvre » d’un marché de travaux portant sur la construction de quinze logements situés au sein de la ZAC des Fenôts à Dreux (Eure-et-Loir) pour un prix de 640 000 euros HT. La durée globale d’exécution du marché était fixée à treize mois. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement d’entreprises composé de la société MS Architecture et de la société 3IA, bureau d’études techniques. Les missions OPC, contrôle technique et coordinateur SPC étaient respectivement confiées aux sociétés Critiq, Bureau Véritas et Coordination management. L’ordre de service de démarrage des travaux a été notifié à la société Tachau le 4 mai 2017. La durée prévisionnelle d’exécution du lot était fixée à trois mois et demi. Dès le 29 septembre 2017, la société Tachau a été rendue destinataire d’une mise en demeure d’avoir à procéder à quinze jours à une multiplicité de mises en conformité à peine de résiliation du marché à ses torts et risques. Estimant ces exigences non satisfaites, l’OPH a, le 7 novembre 2017 prononcé la résiliation du contrat pour faute aux frais et risques de la société Tachau et le 4 avril 2018, il a conclu un marché de substitution avec la société Dias Construction. La société Tachau a saisi le tribunal d’une première requête à fins de reprise des relations contractuelles et d’indemnisation. Par un jugement n° 1704040 en date du 4 avril 2019 confirmé par un arrêt n° 19NT02059 rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes le 10 juillet 2020, d’une part il a été prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles au motif de l’achèvement des travaux confiés à la société Dias Construction au 24 décembre 2018, d’autre part les conclusions indemnitaires présentées par la société Tachau ont été rejetées. Le 22 janvier 2021, l’OPH a notifié à la société Tachau un décompte de liquidation faisant apparaître un solde débiteur d’un montant de 234 855,76 euros TTC. Par un mémoire en réclamation en date du 18 février 2021 reçu le 22 février suivant, la société Tachau a contesté ce décompte et sollicité le versement à son bénéfice d’une somme de 631 318,95 euros à titre de solde du marché. Du silence gardé par l’OPH pendant plus de trente jours est née une décision implicite de rejet de cette réclamation. La société Tachau, aux droits de laquelle vient la société La Dunoise BTP, demande la condamnation de l’OPH Habitat Drouais à lui verser la somme totale de 631 318,95 euros TTC.
2. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties. En l’espèce la société La Dunoise BTP conteste les sommes mises à sa charge par l’OPH et demande réparation d’un manque à gagner, d’un préjudice d’image et de préjudices financiers.
Sur la résiliation
3. Aux termes des stipulations de l’article 48 du CCAG Travaux dans sa version issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 rendu applicable au marché en litige par renvoi de l’article 3.2 du CCAP : « 48.1. A l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. / 48.3. Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile à l’achèvement des travaux. / Dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, ce dernier peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux s’il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin. / Après l’expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur. / 48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l’article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l’achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l’article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. / 48.5 Le titulaire, dont les travaux font l’objet des stipulations des articles 48.2 et 48.3, est autorisé à en suivre l’exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d’œuvre et de ses représentants. / Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques. / 48.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 48.2 ou 48.3 , sont à la charge du titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. (…) ».
4. Il résulte de ces stipulations et des règles générales applicables aux contrats administratifs que le maître d’ouvrage d’un marché de travaux publics peut, après avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l’exécution des prestations qu’il s’est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, décider de confier l’achèvement des travaux à un autre entrepreneur aux frais et risques de son cocontractant. Le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l’exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par le maître d’ouvrage en raison de l’achèvement des travaux par un nouvel entrepreneur étant à sa charge.
5. Si les contrats passés par le maître d’ouvrage avec d’autres entrepreneurs pour la seule reprise de malfaçons auxquelles le titulaire du marché n’a pas remédié ne constituent pas, en principe, des marchés de substitution soumis aux règles énoncées au point précédent et, en particulier, au droit de suivi de leur exécution, il est loisible au maître d’ouvrage qui, après avoir mis en régie le marché, confie la poursuite de l’exécution du contrat à un autre entrepreneur, d’inclure dans ce marché de substitution des prestations tendant à la reprise de malfaçons sur des parties du marché déjà exécutées. Dans ce cas, le droit de suivi du titulaire initial du marché s’exerce sur l’ensemble des prestations du marché de substitution.
S’agissant du bien fondé de la résiliation
6. Seule une faute d’une gravité suffisante est de nature à justifier, en l’absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d’un marché public aux torts exclusifs de son titulaire, qui perd ainsi tout droit à l’indemnisation des préjudices que lui cause cette rupture anticipée des relations contractuelles et peut même devoir en supporter les conséquences pour la personne publique.
7. La résiliation aux torts exclusifs de la société Tachau a été prononcée au regard tout d’abord d’une non-conformité tenant en la mise en œuvre d’un mode constructif non prévu au CCTP dans le bâtiment 2, la requérante ayant mis en œuvre des prédalles et non des dalles pleines.
8. Si l’article 2.5.4 du CCTP du marché stipule que « Les prédalles ne seront tolérées que sous réserve que la face intérieure ne reçoive aucun enduit ou peinture, donc tolérée que lors de la présence d’un faux plafond », il résulte de l’instruction qu’au stade de la passation, après avoir proposé aux termes de son offre la réalisation de prédalles sur les planchers intermédiaires, la société Tachau sur l’invitation du maître d’œuvre s’était engagée par courrier en date 13 février 2017 à réaliser des dalles coulées pour prix prévu à l’acte d’engagement. En outre, des comptes-rendus de chantier, lettres adressées à la société et comptes-rendus de réunions témoignent de la persistance du refus par le maître d’ouvrage du recours à ce procédé de construction. Par suite, et quand bien même il se serait agi d’un mode constructif admissible, le grief est fondé.
9. La résiliation aux torts exclusifs de la société Tachau a été également prononcée au regard de la gestion du compte prorata, du fait d’un défaut d’inclusion dans la convention de compte des installations de gardiennage. Aux termes de l’article 4.5.1.1 du CCAP du marché, les installations de gardiennage, de fermeture provisoire du chantier et la mise sous alarme étaient comprises, contrairement à ce que soutient la société requérante, dans ledit compte et aux termes de l’article 4.5.1.3 du même CCAP, la gestion de ce compte incombait au « titulaire du marché du lot Gros œuvre ». Par suite, le grief est fondé.
10. La résiliation aux torts exclusifs de la société Tachau a été également prononcée au regard du non-respect des engagements en matière de planning et de bonne tenue des délais d’exécution. Si ainsi que le rappelle la société requérante l’acte d’engagement du marché comprenait une obligation contractuelle de réalisation des prestations dans un délai de « 3,5 mois, soit 17 semaines » alors que la durée de 17 semaines correspond non pas à 3,5 mois mais à 4,25 mois, l’OPH avait rappelé dans son ordre de service du 4 mai 2017 qu’elle entendait se prévaloir d’un délai de 3,5 mois. La société Tachau ayant immédiatement formulé des réserves à cet ordre de service, par un nouvel ordre du 27 juillet 2017 notifié le 3 août 2017, un planning prévisionnel du marché, a retenu, ainsi qu’il ressort d’un courrier du 12 octobre 2017 de la société Critiq à l’OPH un délai d’un peu plus de trois mois pour le bâtiment 2 avec achèvement au 19 octobre 2017 et d’un peu plus de quatre mois avec achèvement au 8 novembre 2017 pour le bâtiment 1. Si la société requérante soutient s’être vu accorder un délai d’exécution supérieur, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, si la société requérante indique que les congés d’été devaient être pris en compte, il résulte des termes de l’article 5.1.2 du CCAP que le délai de déroulement du chantier fixé à treize mois incluait notamment toutes les dispositions liées à la prise de congés payés, ce même article précisant qu’aucune absence ou fermeture pour congés ne sera acceptée pendant toute la durée du délai global du marché. Enfin, la société Tachau ne peut davantage se prévaloir de la fermeture du fabricant d’acier ayant retardé de deux semaines la livraison des aciers nécessaires à la réalisation des travaux de gros œuvre commandés le 24 juillet 2017, alors qu’elle se devait en sa qualité de professionnel du bâtiment d’anticiper cette période de fermeture de ses fournisseurs. Ce grief est donc également fondé.
11. La résiliation aux torts exclusifs de la société Tachau a été également prononcée au regard du non-respect des personnes et du rôle de chacun dans l’opération de construction. Il résulte de l’instruction, notamment des nombreux courriers, courriels et comptes rendus de chantier figurant au dossier que les représentants de la société requérante s’adressaient aux autres intervenants du chantier avec peu de retenue et de courtoisie.
12. Eu égard à leurs natures et leurs gravités, et sans avoir à examiner les autres griefs reprochés, les manquements rappelés aux points précédents révèlent une faute d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du marché aux torts exclusifs de la titulaire du marché.
13. Si la société Tachau soutient que des fautes du maître d’ouvrage et du MOE ont entravé la réalisation du chantier et l’ont empêchée de mener à bien ses opérations de construction, invoquant notamment l’impréparation et la précipitation du maître d’ouvrage, des erreurs de conception et des retards dans les visas du maitre d’oeuvre, d’une part, lesdits manquements allégués ne résultent pas de l’instruction, d’autre part, ils sont, en tout état de cause, sans incidence sur la consistance des manquements retenus.
S’agissant de la régularité de la résiliation
14. La société requérante soutient que la décision de résiliation s’appuie en partie sur plusieurs griefs non visés par la mise en demeure qui lui a préalablement été adressée le 27 septembre 2017. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient les non-conformités relatives à la réhausse réalisée du RDC du bâtiment 2, la pose de boites Halfen, le massif excentré du bâtiment 1 et la réalisation des étaiements, étaient mentionnées dans la mise en demeure.
S’agissant des conséquences de la résiliation
15. Il résulte de ce qui précède que la résiliation aux frais et risques n’est ni irrégulière, ni infondée. Par suite, elle n’ouvre droit à aucune indemnisation pour le titulaire et les demandes présentées par la société La Dunoise BTP tendant à la réparation d’un manque à gagner évalué à 118 144,02 euros HT, d’un préjudice d’image estimé à 50 000 euros, de préjudices financiers, constitués de frais de procédure et administratifs évalués à 38 720 euros, de frais d’huissier évalués à 953,01 euros, de surcoûts liés aux arrêts de chantiers, estimés à 19 690 euros, et aux fautes du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage jusqu’au 7 novembre 2017, estimés à 215 606,62 euros et de dépenses réalisées pour l’exécution du chantier non payés évalué à 17 317,75 euros, qui se rapportent à des dépenses engagées les 13 octobre, 15 novembre et 31 décembre 2017 soit postérieurement à la notification de la résiliation, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le décompte de liquidation
16. Aux termes des stipulations de l’article 47.2 du CCAG Travaux applicable « Décompte de liquidation »: «47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. / 47.2.2. Le décompte de liquidation comprend : / a) Au débit du titulaire : / – le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ; / – la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; / – le montant des pénalités ; / – le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48. / b) Au crédit du titulaire : / – la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; / – le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 47.1.3 ; / – le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 46.2 et 46.4. (…) ».
S’agissant des sommes mises au débit de la société Tachau dans le décompte de liquidation
En ce qui concerne les surcoûts hors marché de substitution
17. Tout d’abord, s’agissant du « surcoût suite à des défauts d’exécution » évalué à 11 561,36 euros hors marché de substitution, il résulte de l’instruction qu’il a été généré par un défaut d’altimétrie du bâtiment 1 et par un écart d’implantation du bâtiment 2. En ce qui concerne le défaut d’altimétrie du bâtiment 1, il résulte de l’instruction qu’il a été constaté par géomètre-expert le 13 janvier 2020, le niveau relevé étant de 20 cm inférieur à celui prévu par les plans du marché, et que ce désordre rend impossible la réalisation du trottoir devant le bâtiment sans l’exécution préalable de travaux d’adaptation, et a nécessité une modification de la porte de la gaine technique du bâtiment 1 et la réalisation du mesurage par géomètre. En ce qui concerne l’écart d’implantation du bâtiment 2, établi par les photographies produites il résulte de l’instruction que la réservation laissée par l’entreprise Tachau étant de 180 mm au lieu de 130 mm et que cet écart a dû être compensé par la pose d’un isolant de 120 mm au lieu de 80 mm, ainsi que la pose d’une chape de 60 mm au lieu de 50 mm.
18. Ensuite, s’agissant du « surcoût de frais marchés autres intervenants » (contrôleur technique, MOE et OPC) évalué à 16 948,38 euros, il résulte de l’instruction qu’il a été généré par la confection d’un additif au CCTP pour remédier aux malfaçons, de prestations supplémentaires impliquées par l’organisations de nouvelles réunions, un recalage du planning et un examen des candidatures, et que la totalité de ces frais d’études sont justifiés par la production de factures de la société MS Architecture chargée de la maitrise d’œuvre, de la société Bureau Véritas chargée du contrôle technique et de la société Critiq chargée de la mission OPC.
19. Enfin, s’agissant du surcoût lié à des frais de procédure administrative et mesures conservatoires hors marché de substitution, évalués à 8 838,44 euros, il résulte de l’instruction qu’ils correspondent à des frais de constats d’huissier du 23 octobre 2017 et du 23 novembre 2017 dressés dans le but de constater l’existence et l’ampleur des désordres imputables à la société Tachau alors que celle-ci refusait de les reconnaître, des frais de travaux de clôture d’enceinte du chantier confiés à la société Dias Construction et rendus nécessaires pour la sécurisation du site à la suite de la résiliation du marché, mesures conservatoires dont le régime ne prévoit aucun droit de suivi, et des frais de publicité pour nouvelle mise en concurrence en vue d’une nouvelle attribution du marché. Si ainsi que le soutient la société requérante, seul le montant de la facture du BOAMP à hauteur de 864 euros peut être retenu au titre de ces frais de publicité, dès lors que l’utilité des publications supplémentaires opérées par les sociétés Moniteur et Centre France Publicité n’apparait pas justifiée, le surcoût lié aux autres postes est établi. Il résulte de ce qui précède que ce surcoût inscrit au débit du compte de liquidation doit être ramené de 8 838,44 euros à 7 080,40 euros.
En ce qui concerne les surcoûts liés au marché de substitution
20. Il résulte de l’instruction qu’alors que l’ordre de service au nouvel entrepreneur en date du 11 avril 2018 faisait mention d’un démarrage des travaux de gros œuvre à « compter du 16 avril 2018 » incluant une période de préparation d’un mois, le marché de substitution conclu entre l’OPH et la société Dias Construction le 4 avril 2018 n’a été notifié à la société Tachau par voie de lettre recommandée avec accusé de réception que postérieurement au 16 mai 2018, date d’émission dudit courrier. Ainsi la société requérante n’a pas été mise à même d’user du droit qu’elle tient des stipulations précitées de l’article 48.4 du CCAG Travaux de suivre les opérations exécutées à ses risques. Dès lors, elle ne peut être tenue de supporter les conséquences onéreuses qui en sont résultées. Par suite, l’OPH ne pouvait inscrire au débit du compte de liquidation une « plus-value du nouveau marché » d’un montant de 93 029,74 euros s’analysant comme un surcoût lié au marché de substitution.
En ce qui concerne la retenue pour non-conformité
21. L’OPH a inscrit au débit du décompte de liquidation une retenue pour non-conformité d’un montant de 12 719,98 euros, justifiée par l’implantation excentrée du massif du bâtiment 1 et la non réalisation de bêches.
22. Aux termes de l’article 41.7 du CCAG Travaux applicable : « Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître de l’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. / Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation ».
23. Il résulte de ces stipulations que si la personne responsable du marché peut proposer à l’entreprise dont les travaux ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché une réfaction sur le prix de ces travaux et la dispenser en conséquence de l’obligation d’effectuer les travaux destinés à réparer ces imperfections, cette réfaction doit être acceptée par le titulaire du marché. Or, ainsi que le soutient la société requérante, un tel accord ne résulte aucunement de l’instruction. Par suite, c’est à tort que l’OPH a inscrit cette retenue au débit du décompte.
En ce qui concerne les « pénalités de retard au 20 septembre 2017 »
24. Ces « pénalités » d’un montant de 36 390 euros se rapportent à trois manquements distincts. Tout d’abord, une première pénalité d’un montant de 3 700 euros décidée au titre de l’article 10.1.3 du CCAP au motif du dépassement du délai consenti pour la présentation des échantillons, fixé au 10 juillet 2017. Il résulte de l’instruction que la réalité du retard est établie au moyen d’un procès-verbal de réunion OPC en date du 20 septembre 2017 et que le montant de la pénalité en lien a été calculé conformément aux termes de la stipulation en retenant 70 jours à 50 euros et 2 jours à 100 euros. Ensuite, une deuxième pénalité d’un montant de 50 euros décidée au titre de l’article 10.1.5 du CCAP au motif d’une absence à une réunion de chantier le 26 juillet 2017, est établie par les mentions du même procès-verbal de la réunion OPC en date du 20 septembre 2017. Enfin une pénalité d’un montant de 32 640 euros a été décidée au titre de l’article 10.1.1 du CCAP au motif d’un retard de 51 jours au 20 septembre 2017 pris par l’entrepreneur dans l’exécution des travaux.
25. Aux termes des stipulations de l’article 10.1.1 du CCAP du marché « Pénalités pour retard dans l’exécution » : « L’entrepreneur subira, par jour de retard dans l’achèvement des travaux décompté à partir de la date mentionnée sur l’ordre de service, une pénalité de 1/10000ème du montant du marché considéré HT. / Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier, la remise en état des lieux et les différents nettoyages. En conséquence tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans l’achèvement des travaux. / Sans préjudice de l’application de la pénalité ci-dessus, le maître de l’ouvrage peut, en cas de constat de retard dans ces opérations et après mise en demeure restée sans effet, y faire procéder aux frais de l’entrepreneur défaillant selon l’article 10.2 ci-après ».
26. Il résulte de l’instruction, au vu de l’ordre de service du 4 mai 2017 à effet au 10 mai 2017, que ce délai qui courait à compter de la date mentionnée sur l’ordre de service, qui ne peut être regardé que comme un délai global et non partiel ou intermédiaire, expirait 3 mois et demi plus tard, soit le 25 août 2017. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 10, que l’OPH a pris le 27 juillet 2017, un nouvel ordre de service notifié le 3 août suivant prévoyant un nouveau planning prévisionnel du marché portant le délai d’achèvement du bâtiment 2 au 19 octobre 2017 et celui du bâtiment 1 au 8 novembre 2017. Par suite, les nouveaux délais d’exécution consentis n’étant pas expirés à la date du 20 septembre 2017, aucun retard « à cette date » ne peut donc être reproché à la société Tachau. Dès lors c’est à tort que l’OPH a inscrit cette pénalité au débit du compte de liquidation.
En ce qui concerne les « pénalités de retard du 21 septembre 2017 au 6 novembre 2017 »
27. Pour les mêmes motifs qu’au point précédent tenant en un report du délai d’exécution consenti au 8 novembre 2017 par l’ordre de service du 27 juillet 2017, c’est à tort que l’OPH a inscrit ces pénalités d’un montant de 30 080 euros au débit du compte de liquidation.
En ce qui concerne les autres imputations
28. Alors qu’il résulte de l’instruction que le planning global des travaux tous lots confondus prévoyait un achèvement des travaux au 13 mai 2018, une mise en location des bâtiments non encore livrés était, ainsi que le soutient la requérante, inenvisageable et l’OPH n’est pas fondé à mettre à sa charge une somme évaluée à 39 798,36 euros au titre d’une « perte de loyers du 7 novembre 2017 au 16 mai 2018 ».
29. De même l’OPH n’est pas fondé à mettre à la charge de la requérante des « frais de gestion » d’un montant de 10 000 euros liés au « temps passé à gérer le conflit dont l’entreprise Tachau est à l’origine », sans au demeurant en établir la consistance exacte.
S’agissant des sommes mises au crédit de la société Tachau dans le décompte de liquidation
30. Il résulte des stipulations précitées de l’article 47.2 CCAG Travaux que seuls les montants des travaux exécutés peuvent être portés au crédit du titulaire. Aux termes du décompte contesté l’OPH a indiqué devoir à la société Tachau une somme de 48 937,15 euros HT au titre des travaux exécutés et non encore payés, en retenant une non-conformité. La requérante soutient que le montant des travaux impayés lui restant dû s’élève à 74 001,32 euros HT, 5 850 euros à verser directement au sous-traitant devant être déduits des 78 876,32 euros HT figurant au récapitulatif des impayés qu’elle a adressé à l’OPH le 25 septembre 2017. La société La Dunoise BTP présente en outre des conclusions à fin de révision des prix.
31. D’une part, il résulte de l’instruction que pour calculer le montant dû au titre des travaux exécutés, le maitre d’œuvre a retenu, à la suite des constats qu’il a réalisés, un avancement des travaux à 25 % au moment de la résiliation et par suite a évalué lesdits travaux exécutés à 25 % du montant du marché soit 61 657,13 euros HT. Si la société La Dunoise BTP soutient que ce montant doit être porté à 30 % soit 74 001,32 euros HT, elle ne l’établit pas en se bornant à produire un métré des travaux exécutés établi par ses soins ou toute autre pièce n’opérant aucun mesurage précis.
32. D’autre part, il résulte de l’instruction que la « déduction pour non-conformité » appliquée par l’OPH est fondée, au vu de ses dernières écritures, par la constatation après résiliation d’un problème d’altimétrie. Toutefois, ce motif tiré de la conformité aux règles de l’art des travaux exécutés et non de leur avancement ne peut justifier une telle déduction.
33. Enfin, aux termes de l’article 4.3 du CCAP du marché : « Les prix sont révisables, selon les conditions définies ci-après : / 4.3.1 Formule de révision. La formule de révision sera du type : P = Po (0,15 + 0,85 BT/BTo). Suivant l’arrêté 81-53/A du 30 décembre 1981 dans laquelle P est le prix révisé / Po le prix initial / BT l’indice du mois de révision / BTo l’index du mois Mo (…) / 4.3.4 Modalités de révision des prix : La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue initialement éventuellement modifiée dans les conditions et circonstances prévues aux articles 5.2 et 7.6 du présent CCAP / Si les travaux ne sont pas achevés dans les conditions prévues à l’article 5.2 – c’est-à-dire après prolongation des délais d’exécution – la révision des règlements ultérieurs à la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur la base de la valeur de l’index de référence à la date d’achèvement contractuelle ». Cette clause de révision des prix a pour objet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre le prix du marché à la date de remise de l’offre de l’entreprise et le prix du marché à la date d’exécution effective des prestations. Or, il est constant qu’en l’espèce, les travaux n’ont pas été achevés « après prolongation des délais d’exécution », mais à la suite de la substitution d’un nouveau contractant, elle-même consécutive à une résiliation aux torts et risques du titulaire initial du marché. Dans ces conditions, les conditions d’application de cette stipulation ne sont pas réunies. En tout état de cause, la société La Dunoise, qui devait fournir en application de l’article 13.1.7 du CCAG travaux au maître d’ouvrage « le calcul, avec justification à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix » ne produit aucun décompte ou calcul propre
à vérifier que cette variation n’aurait pas déjà été prise en compte par l’OPH et le maitre d’œuvre dans le cadre d’estimation des travaux exécutés figurant aux termes de son projet de décompte. Par suite, les conclusions de la société La Dunoise BTP à fin de révision des prix doivent être rejetées.
34. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être déduits des 61 657,13 euros dus par l’OPH Habitat Drouais à la société La Dunoise BTP au titre des travaux exécutés après dernière situation les sommes suivantes : 5 850 euros liés à un paiement direct à un sous-traitant, 3 750 euros de retenue pour pénalités, 11 561,36 euros liés aux surcoûts suite à des défauts d’exécution, 16 948,38 euros liés aux surcoûts générés par les marchés passés avec d’autres intervenants et 7 080,40 euros de frais de procédure administrative et de mesures conservatoires. Par suite, la somme due à la société La Dunoise BTP à titre de solde du marché s’élève à 16 466,99 euros HT.
Sur les intérêts de retard
35. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 applicable en l’espèce et désormais repris à l’article R. 2192-16 du code de la commande publique : « (…) Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maitre de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables au marchés publics de travaux. (…) ». L’article 13.4.3 du cahier des clauses administratives générales applicables stipule : « En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire ». Pour l’application de ces stipulations, lorsqu’un décompte général fait l’objet d’une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu’à compter de la réception de cette réclamation par le maitre d’ouvrage.
36. Il résulte de l’instruction que la réclamation de la requérante a été reçue par le maître d’ouvrage le 22 février 2021. Par suite, la société la Dunoise BTP a droit au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 16 466,99 euros au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne, à ses opérations principales de refinancement et majoré de huit points conformément aux dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige
37. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’OPH Habitat Drouais versera à la société La Dunoise BTP une somme de 16 466,99 euros HT, somme augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement et majoré de huit points à compter du 22 février 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par l’OPH Habitat Drouais au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société La Dunoise BTP et à l’office public d’habitat (OPH) Habitat Drouais.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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