Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2503691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. C… F…, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les observations de M. F…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant algérien né le 18 octobre 1995 à Bordj el Kiffan (Algérie), déclare être entré en France le 10 novembre 2019. Le 12 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il ressort des pièces du dossier de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143, donné délégation de signature à Mme G… A…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et de l’intégration n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée sur le fondement des articles 6 (5°) et 7 (b) de l’accord franco-algérien, le préfet, qui s’est également prononcé au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ayant notamment fait état les conditions de l’entrée et du séjour en France de M. F…, ainsi que les éléments de sa vie privée personnelle et familiale sur lesquels il s’est fondé. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. F… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) / 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. F…, qui déclare être entré en France le 10 novembre 2019 et y résider habituellement depuis près de cinq années, ne produit aucun élément de nature à l’établir. En tout état de cause, à supposer même qu’il réside sur le territoire français depuis son entrée en France, il s’y est maintenu irrégulièrement sans solliciter de titre de séjour jusqu’au 12 octobre 2023. Par ailleurs, il se prévaut de la présence de sa compagne, ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au mois de mars 2028, et de leur fils, né le 25 mai 2023. Toutefois, alors que l’acte de naissance de cet enfant, établi le 29 mai 2023, fait apparaître que les deux parents avaient leurs domiciles à deux adresses distinctes, les pièces et attestations produites ne permettent pas d’établir l’ancienneté de cette relation. Si M. F… fait également valoir qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait exercé une activité professionnelle en France et qu’il subviendrait aux besoins de sa famille. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où résident sa mère, ses trois sœurs et sa grand-mère, et où il a nécessairement conservé des attaches personnelles dès lors qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans au moins. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. F… n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtraient ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. F… n’est pas davantage fondé à soutenir que ces deux décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et que la décision de refus de séjour méconnaitrait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention des Nations-Unies relatives aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils du requérant, qui était âgé d’un an à la date de l’arrêté attaqué, ne pourrait rester en France avec sa mère le temps que M. F… retourne en Algérie afin d’y régulariser sa situation. A cet égard, la facture de la crèche portant sur le mois de novembre 2024 atteste que l’enfant y est accueilli 190 heures par mois, soit à temps plein, l’unique bulletin de salaire établi au nom de la compagne du requérant, qui se rapporte au mois d’octobre 2024, ainsi que la première page d’un contrat de travail, qui ne laisse apparaître ni sa date de signature, ni l’emploi sur lequel il porte, ne permettant pas d’établir que celle-ci ne serait pas en mesure de s’occuper de leur enfant pendant cette période, alors qu’elle peut également être aidée par sa mère, qui réside à Toulouse sous couvert d’un carte de résident de dix ans. Au regard de l’ensemble de ces éléments et dès lors que, comme il a été dit, il n’est pas établi que M. F… disposerait de ressources lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige, qui au demeurant n’a par lui-même ni pour objet ni pour effet de le séparer de son enfant, méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention des Nations-Unies relatives aux droits de l’enfant.
8. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie E…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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