Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2305790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A… D… et M. C… B…, représentés par Me Habib, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 septembre 2023 de refus d’instruction dans la famille ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier d’autoriser l’instruction en famille de l’enfant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l’enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le refus d’instruction dans la famille est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que toutes les conditions du motif n°4 sont remplies ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en exigeant un repère de progressivité, il a été ajouté une condition aux critères légaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 juin 2023, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Gard a rejeté la demande d’instruction en famille présentée par Mme D… et M. B… pour leur enfant. Par une décision du 7 septembre 2023, la commission de l’académie de Montpellier devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté le recours formé par Mme D… et M. B… et a indiqué que l’enfant devrait être scolarisé dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de l’année scolaire 2023-2024. Par la présente requête, Mme D… et M. B… demandent au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2023.
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». En application de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, d’une part, la décision en litige mentionne les textes du code de l’éducation sur lesquels elle se fonde. D’autre part, elle indique les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction en famille notamment que cette demande est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant, et relève que « le projet pédagogique n’est pas étayé et ne présente aucun repère de progressivité, que les besoins particuliers de l’enfant ne sont pas exposés » faisant obstacle à la délivrance de l’autorisation sollicitée notamment en application de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 131-12 du code de l’éducation : « Pour les enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, l’acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l’enfant et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement. ». Aux termes de l’article R. 131-13 du même code : « Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
Les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
En premier lieu, il en résulte qu’en rejetant la demande d’autorisation d’instruction dans la famille de Mme D… et M. B… au motif que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif n’était pas établie au vu de l’absence de démonstration de progressivité et surtout d’élément sur les besoins particuliers de l’enfant, l’administration n’a pas entaché cette décision d’erreur de droit. Le moyen doit être écarté.
En second lieu, les requérants font valoir que l’existence d’une situation propre est caractérisée par la circonstance que leur enfant a besoin de faire une sieste le matin, d’être au contact de la nature et ils se prévalent également de leur projet pédagogique, tiré notamment de la méthode Montessori, qui permet d’adapter l’enseignement en fonction des besoins, des intérêts et du rythme de leur enfant, de sorte que l’instruction dans la famille serait le mode d’instruction qui lui correspondrait le mieux.
Toutefois, d’une part, l’existence d’une situation propre à l’enfant au sens des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité s’apprécie au regard des besoins particuliers de l’enfant concerné et n’est pas établie du seul fait de l’existence d’un projet éducatif, fût-il sérieux et adapté à l’enfant. D’autre part, si les requérants soutiennent que l’enfant a besoin de faire une sieste le matin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarisation de l’enfant en petite section de maternelle, classe dans laquelle sont aménagés des temps de repos le matin et des siestes en fonction des besoins physiologiques des enfants, perturberait l’équilibre de l’enfant ou ses apprentissages, alors qu’il ressort des allégations des requérants que le besoin de sieste le matin n’est pas systématique. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que la décision attaquée, fondée sur l’absence de situation propre de leur enfant et sur les insuffisances de leur projet pédagogique, serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… et M. B… tendant à l’annulation de la décision du 7 septembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, M. C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
C. E…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 janvier 2026
La greffière,
B. Flaesch
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