Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 mars 2026, n° 2602168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation, reçue le 20 mars 2026 à 16 h 00 à la sous-préfecture de Lannion, et enregistrée au greffe du tribunal le même jour à 16 h 41, M. A… B… demande au tribunal d’annuler les résultats du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue du renouvellement du conseil municipal de Trégastel.
Il soutient que le vendredi 13 mars 2026 dans l’après-midi et jusqu’à tard dans la soirée, un tract contenant des opinions et des allégations allant au-delà de la libre expression, ainsi que des propos mensongers et diffamatoires à son égard et à l’égard de la liste qu’il conduit, a été distribué dans les boîtes aux lettres par les candidats de l’autre liste ; par ailleurs, la tête de cette liste a instrumentalisé sa profession de médecin pour faire croire qu’il allait résoudre le déficit du nombre de soignants dans la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Ces dispositions sont applicables aux requêtes en matière d’élections municipales en application de l’article R. 773-1 du code de justice administrative.
2. Les résultats du premier tour d’un scrutin ne sont contestables que s’ils ont abouti à proclamer élus certains candidats ou s’il est soutenu dans la réclamation que certains candidats auraient dû être proclamés élus dès le premier tour. Si tel n’est pas le cas, une telle réclamation est dépourvue d’objet, ce qui l’entache d’irrecevabilité.
3. À l’issue du premier tour des opérations électorales en vue du renouvellement du conseil municipal de Trégastel qui s’est tenu le 15 mars 2026, aucun candidat n’a été proclamé élu et un second tour a eu lieu le 22 mars 2026. Les griefs soulevés par M. B…, qui a conduit l’une des listes pour cette élection, n’auraient pas pour effet, s’ils devaient être accueillis, de proclamer élus dès le premier tour des candidats et d’ailleurs l’intéressé ne soutient pas que ces griefs auraient un tel effet. Par suite, la réclamation de M. B… est dépourvue d’objet, ce qui l’entache d’irrecevabilité. Cette irrecevabilité, qui n’est pas régularisable, est manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède que la réclamation de M. B…, qui constitue une requête en matière d’élections municipales au sens de l’article R. 773-1 du code de justice administrative, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 30 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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