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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 mars 2025, n° 2218965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 9 septembre 2022, le 19 décembre 2022 et le 15 mars 2023, M. et Mme C, représentés par Me Drie, demandent au tribunal :
1°) de les décharger des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis à raison de la plus-value immobilière réalisée à l’occasion de la cession d’un bien immobilier sis au 2, villa de Ségur à Paris 7ème ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la plus-value réalisée devait être exonérée d’impôt sur le revenu en application des dispositions du 2° du II du U de l’article 150 du code général des impôts, dès lors que, pour chacun d’entre eux, toutes les conditions sont remplies ; à la date de la cession du bien, ils étaient fiscalement domiciliés à Singapour ; la condition de résidence fiscale en France pendant une durée de deux ans est également satisfaite pour chacun d’entre eux ; il en va de même de la condition tenant à la libre disposition du bien.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 novembre 2022, le 13 février 2023 et le 27 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont cédé, le 9 décembre 2021, un bien immobilier sis au 2, villa de Ségur à Paris 7ème, cession au titre de laquelle la plus-value réalisée a fait l’objet d’une imposition sur le fondement des dispositions de l’article 150 U du code général des impôts. Par une réclamation du 24 mars 2022, M. et Mme C ont contesté l’assujettissement à l’impôt sur le revenu de cette plus-value. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 5 juillet 2022. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal de les décharger des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis à raison de la plus-value immobilière réalisée à l’occasion de cette vente.
Sur l’assujettissement de la plus-value immobilière réalisée à l’impôt sur le revenu :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques () ".
3. D’autre part, le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige, auquel renvoie le 1° du II de l’article 244 bis A du même code, exonère d’impôt sur le revenu les plus-values réalisées " au titre de la cession d’un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et à la condition qu’il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. / L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent 2° s’applique, dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 euros de plus-value nette imposable, aux cessions réalisées : / a) Au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ; / b) Sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession () ".
4. Les plus-values réalisées par les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France lors de la cession de biens immobiliers sont, sous réserve des conventions internationales, passibles d’un prélèvement spécifique institué par le I de l’article 244 bis A du code général des impôts. En application du 1° du II de cet article, ces personnes sont exclues du bénéfice de l’exonération intégrale en faveur de la résidence principale, prévue par le 1° du II de l’article 150 U du même code. Toutefois, le 2° du II de ce dernier article, cité au point précédent et auquel renvoie le 1° du II de l’article 244 bis A, prévoit un régime spécifique d’exonération des plus-values immobilières réalisées par les personnes physiques non résidentes ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette exonération, accordée sous certaines conditions, est limitée à une résidence par contribuable et à un montant de 150 000 euros par personne.
En ce qui concerne la condition tenant à la résidence fiscale en France :
5. En l’espèce, pour refuser d’accorder à M. et Mme C le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions citées au point 2, le service s’est fondé sur le motif tiré de ce que les intéressés n’établissaient pas remplir la condition tenant à avoir été fiscalement domiciliés en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. Le service s’est fondé sur la circonstance que, malgré des demandes en ce sens, M. et Mme C n’avaient été en mesure de produire ni les avis d’impôt sur le revenu de deux années consécutives et correspondant à des déclarations initiales déposées dans les délais légaux, ni des avis d’imposition à la taxe d’habitation à titre de résidence principale.
6. M. et Mme C soutiennent que, s’ils n’ont effectivement pas été en mesure de produire les documents fiscaux dont le service avait demandé la production, documents qu’ils affirment ne pas avoir conservés en l’absence de toute obligation pesant sur eux en ce sens, ils sont toutefois en mesure d’apporter, par différents moyens, la preuve de la domiciliation fiscale en France dont ils entendent se prévaloir, pour la période allant du 1er mai 2003 au 30 juin 2008. Si le service est en droit de considérer que des avis d’impôt sur le revenu ou des avis d’imposition à la taxe d’habitation à titre de résidence principale constituent un moyen de preuve privilégié, il ne peut, pour autant, exiger du contribuable la production de ces éléments à l’exclusion de tous autres, a fortiori lorsque la période concernée est, comme en l’espèce, ancienne, qu’il n’existe pas d’obligation légale de conservation pour la période en cause, et que les contribuables établissent avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour se procurer, en vain toutefois, ces documents auprès de l’administration fiscale.
S’agissant de M. C :
7. Les requérants produisent, à l’appui de leur requête, de nombreux documents, circonstanciés et dont la portée est convergente, qui permettent de tenir pour établi que M. C, réintégré dans les effectifs de la banque BNP Paribas à Paris à compter du 1er mai 2003, a résidé à compter de cette date à Paris, au 31, rue Greuze, puis au 1, sente Masson à Maisons-Laffitte. Il résulte également de l’instruction que M. C a souscrit des déclarations de revenus au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que cela ressort des accusés de réception émanant, respectivement, du centre des impôts de Paris 16ème / Porte Dauphine et du centre des impôts de Saint-Germain-en-Laye-Nord. La qualité de résident fiscal français de M. C au titre de l’année 2005 est expressément reconnue par le service dans ses écritures en défense.
8. En outre, M. C produit également une réponse aux observations du contribuable, émanant de la direction des résidents à l’étranger, en date du 26 juin 2014 et établie à la suite de la proposition de rectification en date du 23 juin 2014. S’inscrivant dans le cadre d’un litige opposant M. C à l’administration fiscale et relatif aux modalités d’imposition de la plus-value provenant d’un gain de levée d’option, ce courrier indique expressément que le service considère que M. C a été affecté en France, pour l’application des dispositions du I de l’article 80 bis et de l’article 163 bis C du code général des impôts, aux termes desquelles le gain d’une levée d’option de souscription d’actions constitue un complément de salaire imposable, pour la période du 1er mai 2003 au 30 juin 2008. La détermination de cette période d’activité en France a permis au service d’établir un prorata d’imposition en fonction de la durée de l’activité exercée par le contribuable respectivement en France et à l’étranger.
9. Au regard de l’ensemble de ces éléments, précis, circonstanciés et concordants, M. C établit qu’il était fiscalement domicilié en France, au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts citées au point 2 et au regard desquelles doit être appréciée la condition mentionnée au 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts, au cours de la période allant du 1er mai 2003 au 30 juin 2008, dès lors qu’il y avait son foyer et qu’il y exerçait une activité professionnelle.
S’agissant de Mme C :
10. Il résulte de l’instruction que M. C a épousé Mme E A à Paris le 16 mars 2005 et que les époux ont résidé ensemble aux adresses mentionnées au point 7 ci-dessus, à savoir au 31, rue Greuze à Paris, puis au 1, sente Masson à Maisons-Laffitte. Mme C a exercé son activité professionnelle au sein de la banque BNP Paribas à Paris du 3 octobre 2005 au 31 juillet 2008, ainsi qu’elle l’établit par les pièces circonstanciées et concordantes qu’elle produit. Dans ces conditions, Mme C établit également qu’elle était fiscalement domiciliée en France, au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts citées au point 2 ci-dessus, au cours de la période allant du 3 octobre 2005 au 30 juin 2008.
11. La condition tenant à ce que les contribuables aient été fiscalement domiciliés en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession est donc remplie, contrairement à ce que soutient le service.
En ce qui concerne la condition tenant à la libre disposition du bien :
12. Dans ses écritures en défense, le service soutient également que la condition prévue par le texte et tenant à ce que le contribuable ait la libre disposition du bien cédé depuis au moins le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession, soit en l’occurrence le 1er janvier 2020, n’est pas remplie en l’espèce. Il résulte de l’instruction que, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, le logement a été occupé à titre gratuit par M. D C, fils de M. C, ainsi que cela ressort de l’avis d’imposition à la taxe d’habitation établi au nom de M. D C au titre de l’année 2020 et de l’attestation établie par l’intéressé. L’avis d’imposition à la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 a quant à lui été établi au nom de M. B C, après que celui-ci ait informé l’administration du départ de son fils de ce logement au 31 décembre 2020. Contrairement à ce que soutient le service en défense, la seule circonstance que M. D C n’ait pas, dans sa déclaration d’impôt, coché la case indiquant qu’il disposait d’un logement à titre gratuit, n’est pas de nature à permettre de remettre en cause les constatations qui viennent d’être faites. Dans ces conditions, les requérants établissent avoir eu la libre disposition du bien depuis au moins le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions mentionnées au 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts étant en l’espèce remplies, M. et Mme C sont fondés à demander la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis à raison de la plus-value immobilière réalisée à l’occasion de la cession d’un bien immobilier sis au 2, villa de Ségur à Paris 7ème.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme C sont déchargés des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis à raison de la plus-value immobilière réalisée à l’occasion de la cession d’un bien immobilier sis au 2, villa de Ségur à Paris 7ème.
Article 2 : L’État versera à M. et Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA Le président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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