Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2514037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Elle soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– M. A… C…, qui a introduit la requête, n’a pas intérêt à contester les décisions attaquées ;
– le moyen soulevé par Mme D… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 4 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– et les observations de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante arménienne née le 6 février 1975, est entrée régulièrement en France le 1er octobre 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 mars 2025. Par l’arrêté contesté du 22 septembre 2025, la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France le 1er octobre 2024, soit moins d’un an avant l’intervention de l’arrêté litigieux. Si elle soutient que sa présence est indispensable auprès de M. C…, de nationalité française, qu’elle présente comme son époux, elle ne justifie ni de la réalité de cette union, ni de l’ancienneté de leur relation. Dans ces conditions, en obligeant l’intéressée à quitter le territoire français, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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