Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juin 2025, n° 2506756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, complétée les 22 et 25 mai 2025,
Mme A B, représentée par Me Hélalian, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de changement de statut étudiant vers celui d’entrepreneur-profession libérale ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’intervention d’un jugement sur la requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 26 janvier 2020 avec un visa de long séjour comme étudiante, qu’elle a bénéficié d’un certificat de résidence en cette qualité valable jusqu’au 14 mars 2022, qu’elle a épousé un compatriote le 15 mai 2021 et a eu un enfant le 21 août 2024, qu’à l’issue de ses études, elle a créé une entreprise et effectué, le 22 mai 2022, une demande de changement de statut vers celui de auto-entrepreneur, qu’elle n’a eu aucune réponse et qu’une décision implicite de rejet est née le 22 septembre 2022, qu’elle a sollicité, le 23 décembre 2024, du préfet du Val-de-Marne la communication des motifs de cette décision et qu’elle n’a eu aucune réponse.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, la décision implicite de rejet étant intervenue le 12 septembre 2022.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite eu égard au délai entre la décision implicite de rejet et la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2025 sous le n° 2500086, Mme B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 mai 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Mme B, qui rappelle qu’elle est arrivée en
janvier 2020, qu’elle a relancé la préfecture à de nombreuses reprises, qu’elle n’a plus aucune droit, que son dernier récépissé lui a été remis en 2023 et qui indique que son compagnon est en situation régulière ;
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 16 avril 1994 à Azazga (wilaya de Tizi-Ouzou), a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien délivré par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 14 mars 2022. Le 15 mai 2021, elle a épousé en mairie d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) un compatriote, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans. Le couple a un enfant né en août 2024. Le 23 février 2022, elle a déposé sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue de solliciter un certificat de résidence pour exercer une activité non salariée. Elle a été convoquée en préfecture le 12 mai 2022 et s’est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 13 septembre 2023. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Elle a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande dont elle a sollicité la communication des motifs par un courrier électronique de son conseil le 23 décembre 2024, resté sans réponse. Par une requête enregistrée le 4 janvier 2025, elle a demandé au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite du juge des référés, par une requête du 16 mai 2025, la suspension de son exécution.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne :
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. Les règles énoncées au point 2, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la suite de la présentation, le 12 mai 2022, de sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien et de changement de statut, Madame B aurait été clairement informée des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet, naissance, le 13 septembre 2022, à laquelle n’a pas fait obstacle la circonstance que divers récépissés de cette demande lui ont été délivrés, couvrant la période, discontinue, du 12 mai 2022 au 13 septembre 2023.
5. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne et tirée de la tardiveté de la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au motif que la requête en annulation aurait été introduite plus de deux ans après la naissance de la décision implicite de rejet née le 13 septembre 2022 ne pourra qu’être écartée.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
8. En l’espèce, Mme B a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien ainsi qu’un changement de statut. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
9. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
10. Aux termes également de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
11. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 décembre 2024, Mme B a sollicité du préfet du Val-de-Marne par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui avait été opposée à sa demande de changement de statut et de délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de non salariée. Il est constant qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande dans le délai d’un mois, non plus d’ailleurs que dans le cadre de la présente instance.
12. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte () ».
16. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
17. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par Mme B le 12 mai 2022 en vue du renouvellement de son certificat de résidence algérien et de changement de statut, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du
Val-de-Marne de lui délivrer le document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, correspondant à la demande qui lui a été soumise, valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le
4 janvier 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros qui sera versée à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien et de changement de statut déposée par Mme B le 12 mai 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour, correspondante à la demande qui lui a été soumise, ou tout autre document en tenant lieu, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 4 janvier 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à
Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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