Annulation 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 oct. 2022, n° 2100873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2100873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande préalable du 28 décembre 2020 tendant à obtenir le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté à compter du 1er septembre 2000 au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique d’Amiens ;
2°) de condamner l’Etat à réviser sa situation administrative en lui attribuant l’avantage spécifique d’ancienneté avec les mois de réduction d’échelon correspondants et en lui versant l’intégralité des sommes correspondant à sa reconstitution de carrière.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— il est fondé à réclamer le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté dès lors que la circonscription de sécurité publique d’Amiens où il est affecté de manière continue est listée dans l’arrêté interministériel du 3 décembre 2015 et dans la directive du 9 mars 2016 publiée au BOMI du 15 avril 2016 ;
— la prescription quadriennale ne peut pas lui être opposée ;
— l’application de la prescription quadriennale à une créance existant à l’encontre de l’Etat doit être regardée comme portant atteinte au droit du détenteur de cette créance au respect de ses biens et comme ayant rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général, en méconnaissance des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le délai de prescription opposable au requérant a commencé à courir à compter du 1er janvier 2016 ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié ;
— l’arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
— l’arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, () et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève () ».
2. La requête de M. B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par les jugements n° 1800048, n°1801604 et n° 1802460 du tribunal administratif d’Amiens du 3 juin 2020, devenus définitifs. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. B en application des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui reprend les dispositions de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet
1979 : « () doivent être motivées les décisions qui : / () refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code, qui reprend les dispositions de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. Il résulte des dispositions de la loi du 26 juillet 1991 et du décret du 21 mars 1995 que l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté qu’elles instituent constitue un droit pour les fonctionnaires qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. La décision par laquelle l’administration refuse un tel avantage à un fonctionnaire doit donc être motivée en vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le requérant n’établit pas avoir sollicité les motifs de la décision implicite en litige. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l’article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : « Les fonctionnaires de l’Etat () affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ». En vertu de l’article 1er du décret susvisé du 21 mars 1995 pris pour l’application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre « en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». Aux termes du premier alinéa de l’article 2 du même décret : « Lorsqu’ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l’article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l’Etat ont droit, pour l’avancement, à une bonification d’ancienneté d’un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d’ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 17 janvier 2001 : « Sont bénéficiaires des dispositions du décret du 21 mars 1995 susvisé les fonctionnaires de police en fonction dans le ressort territorial des circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l’administration de la police de Paris et de Versailles ». Cet arrêté a été abrogé par l’arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles.
En ce qui concerne la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2015 :
6. M. B fait valoir, contrairement au ministre de l’intérieur, qu’il peut prétendre au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté en raison de son affectation à la circonscription de sécurité publique d’Amiens depuis le 1er septembre 2000, dès lors qu’elle est listée dans l’arrêté interministériel du 3 décembre 2015 et dans la directive du 9 mars 2016 publiée au BOMI du 15 avril 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a été affecté à la circonscription de sécurité publique d’Amiens jusqu’au 31 décembre 2015 pour ensuite être affecté à la direction départementale de la sécurité publique de la Somme. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre lui a refusé le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté pour ladite période.
En ce qui concerne la période à compter du 1er janvier 2016 :
7. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 26 juillet 1991 et du décret du 21 mars 1995 que le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté n’est ouvert qu’aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d’une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Ces dispositions font, par suite, obstacle à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté à un agent qui n’est pas affecté administrativement à une circonscription de sécurité publique ou à une circonscription de sécurité de proximité. M. B est affecté à la direction départementale de la sécurité publique de la Somme depuis le 1er janvier 2016. La direction départementale de la sécurité publique de la Somme ne correspond pas à une circonscription de police ouvrant droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté au sens des dispositions citées au point 1 ci-dessus. Dès lors, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre lui a refusé le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté pour la période à compter du 1er janvier 2016.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite attaquée en tant qu’elle concerne la période du 1er septembre 2000 au
31 décembre 2015.
Sur les conclusions en condamnation :
9. M. B remplissant, comme il a été dit précédemment, les conditions posées pour bénéficier de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de son affectation à la circonscription d’Amiens à compter du 1er septembre 2000 jusqu’au 31 décembre 2015, il est fondé à demander à ce que l’Etat procède au versement des sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière pour ladite période.
10. Toutefois, le ministre de l’intérieur fait valoir que la prescription quadriennale doit être opposée pour la période antérieure au 1er janvier 2016. Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, () ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. »
11. D’une part, lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant de la rémunération à laquelle il a droit en application d’une réglementation, le fait générateur de la créance est en principe constitué par le service accompli par l’intéressé. La prescription est alors acquise au début de la quatrième année suivant l’année au titre de laquelle le service aurait dû être rémunéré. D’autre part, la circonstance que l’interprétation des textes faite à l’époque par l’administration ait été ultérieurement censurée par le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’est pas de nature à faire regarder légitimement M. B comme ayant ignoré l’existence de sa créance, alors qu’il lui était loisible de présenter une demande et, en cas de refus de l’administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits, et ce, dès la publication de l’arrêté du 17 janvier 2001 cité au point 5 ci-dessus, intervenu pour l’application de la loi du 26 juillet 1991 et du décret du 21 mars 1995. Dans ces conditions, à la date de présentation de la réclamation de M. B devant l’administration par un courrier du 28 décembre 2020, les créances relatives à l’avantage spécifique d’ancienneté antérieures au 1er janvier 2016 sont prescrites.
12. Le seul fait que les prétentions de M. B au versement des arriérés de rémunération en litige puissent être soumises, en vertu des dispositions de l’article 1er de la loi
n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à un délai de prescription de quatre ans, qui ne présente pas en tant que tel un caractère exagérément court, n’est pas en lui-même incompatible avec les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il n’y a donc pas lieu de condamner l’Etat à reconstituer la carrière de M. B en lui attribuant le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté et de procéder au versement des sommes correspondant à cette reconstitution.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande préalable de M. B du 28 décembre 2020 est annulée en tant qu’elle concerne la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 6 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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