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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2522416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 juillet 2025 et le 5 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hess, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du titre de perception du 21 octobre 2024 d’un montant de 2 836,42 euros émis par les ministères sociaux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rouen : Eure, Seine-Maritime ;(…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… était affectée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et de solidarités de Normandie, située à Rouen, dans le département de la Seine-Maritime. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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