Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 mai 2025, n° 2207085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme C D, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 aout 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 février 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante marocaine, née le 21 janvier 1977, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, lequel a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 26 octobre 2021. Mme D a exercé auprès du ministre de l’intérieur le 17 décembre 2021, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision du 28 avril 2022 confirmant la décision préfectorale. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de la décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme D, le ministre de l’intérieur s’est fondé, sur le motif tiré de ce que l’intéressée a fait l’objet d’une procédure pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité le 22 juillet 2014 à Marseille.
4. Il ressort des pièces du dossier, que la procédure mentionnée dans la décision attaquée a été classée sans suite, de surcroît avant l’édiction de la décision attaquée, en raison de l’état mental déficient de la victime déclarée de l’infraction, Mme A, belle-sœur de la requérante. Il ressort notamment du compte-rendu établi par les services de police de Marseille, qui sont intervenus le jour de l’infraction, le 22 juillet 2014, que si « la victime déclare que sa belle-sœur l’aurait aspergée avec sa bombe lacrymo », la victime qui « invectivait sa belle-sœur et ne nous laissait pas parler », était alors suivie en psychiatrie. Cette altercation, au cours de laquelle Mme D se serait défendue contre sa belle-sœur avec sa bombe lacrymogène, faisait suite à plusieurs dépôts de plainte de Mme D les 22 mai 2014 et le 18 juillet 2014 contre Mme A, auxquels se sont ajoutés, par la suite, de nouveaux dépôts de plainte, le 18 aout 2018 et le 5 octobre 2021. Ainsi, eu égard à l’ancienneté relative des faits qui ont fondé la décision d’ajournement de la demande de naturalisation de Mme D, qui dataient de près de huit ans à la date de la décision attaquée, et compte tenu des circonstances très particulières de l’espèce, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ce seul motif pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme D.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de Mme D. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D aurait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser une somme de 1 800 euros à son conseil ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du 28 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme D dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Carmier et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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