Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 7 janv. 2025, n° 2316971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Gonand, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Wuhan (Chine) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 14 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Wuhan (Chine) ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque de détournement de l’objet du visa n’est pas établi au regard des attaches personnelles dont elle dispose dans son pays de résidence.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 novembre 2024 et le 28 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Wuhan de délivrer le visa demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Wuhan (Chine) en vue de rendre visite à M. B, son fils. Par une décision du 14 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 4 septembre 2023, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision consulaire et la décision du sous-directeur des visas.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Si le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Wuhan de délivrer le visa demandé à Mme A, il n’établit pas qu’à la date du présent jugement, le visa aurait été délivré à l’intéressée. Par suite, l’exception de non-lieu opposée ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
3. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 4 septembre 2023 du sous-directeur des visas s’est substituée à la décision du 14 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Wuhan. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus du sous-directeur des visas et les moyens propres soulevés contre les décisions consulaires écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur :
4. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré du risque de détournement par Mme A de l’objet du visa à des fins migratoires, caractérisé par la situation personnelle de l’intéressée, âgée de 68 ans, veuve, sans attaches de toute nature justifiées en Chine et dont le fils réside en France.
5. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ».
6. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 68 ans et veuve, qui souhaite se rendre en France pour rendre visite à son fils, soutient qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier en Chine et qu’elle y perçoit une pension de retraite. Ces éléments, non contredits, permettent d’établir que les principales attaches familiales et matérielles de Mme A demeurent en Chine. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré du risque de détournement par la requérante de l’objet du visa, sans que le ministre n’en démontre le caractère avéré, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa d’entrée et de court séjour en France demandé par Mme A, dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 septembre 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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