Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 févr. 2026, n° 2501635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501635 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2025 et le 14 février 2025, Mme A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2025 en tant que la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a limité la réduction de sa dette d’allocation de soutien familial d’un montant initial de 178,20 euros, à la somme de 133,65 euros ;
2°) d’annuler la décision du 8 janvier 2025 en tant que la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a limité la réduction de sa dette d’allocation de rentrée scolaire d’un montant initial de 454,60 euros, à la somme de 340,95 euros ;
3°) d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’allocation de logement familiale, d’un montant de 206,36 euros, constituée sur la période du 1er février au 31 août 2024 ;
4°) de lui accorder une remise totale de ces dettes, ou à titre subsidiaire de lui accorder un échéancier de paiement plus favorable à hauteur de 30 euros par mois.
Elle soutient que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de rembourser sa dette d’aide personnelle au logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche conclut, d’une part, au rejet des conclusions dirigées contre les indus d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial comme relevant de la compétence du tribunal judiciaire, et, d’autre part à ce que les conclusions relatives à la dette d’aide personnalisée au logement sont sans objet dès lors qu’elle a été soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Par plusieurs décisions du 8 janvier 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a refusé d’accorder à Mme A… une remise gracieuse de dette de son indu d’allocation de logement familiale correspondant à un montant de 206,36 euros et lui a accordé des remises partielles, d’une part, de son indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 133,65 euros et d’autre part, de son indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 340,95 euros. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder une remise totale de ces dettes ou la mise en place d’un échéancier de paiement plus favorable.
Sur l’allocation de rentrée scolaire et l’allocation de soutien familial :
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Et aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : (…) 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / (…) »
Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et, par suite, de la seule compétence du juge judiciaire. Il en résulte que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des décisions du 8 janvier 2025 en tant que la caisse d’allocations familiales de d’Ardèche lui a notifié un indu d’allocation de soutien familial et un indu d’allocation de soutien scolaire, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’aide personnalisée au logement :
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
La caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a informé le tribunal par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, que l’indu d’aide personnalisée au logement était entièrement soldé. Ainsi, eu égard à l’office du juge du plein contentieux tel qu’il a été rappelé au point 5, les conclusions de la requête tendant à ce qu’une remise gracieuse ou un échelonnement de sa dette d’aide personnalisée au logement lui soit accordé sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… relatives à l’allocation de rentrée scolaire et l’allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à ce que lui soit accordé une remise gracieuse ou un échelonnement de sa dette d’aide personnalisée au logement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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