Désistement 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 févr. 2026, n° 2601804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 6 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Girod, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande tendant à l’octroi d’un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, durant l’instruction, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, Mme B… déclare maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la convocation pour le 10 février 2026 à 9 heures pour le dépôt de la demande de la requérante.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 10 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… qui déclare maintenir ses conclusions au titre des frais du litige, doit être regardée comme se désistant de ses autres conclusions, présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 février 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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