Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2510597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête enregistrée le 21 août 2025 sous le numéro 2510597, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’au prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours.
Elle soutient que :
- son état de santé nécessite un suivi médical régulier qui requiert sa présence en France, afin d’éviter toute complication ;
- la mesure d’éloignement porte une atteinte à sa vie familiale et affective dès lors que sa fille unique réside régulièrement en France.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 1er décembre 2025.
II-. Par une requête enregistrée le 22 août 2025 sous le numéro 2510706, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’au prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours.
Il soutient que :
- l’état de santé de son épouse nécessite un suivi médical régulier qui requiert sa présence en France, afin d’éviter toute complication ;
- la mesure d’éloignement porte une atteinte à sa vie familiale dès lors que sa fille unique réside régulièrement en France.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 1er décembre 2025.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 5 mai 1971, et M. C…, né le 28 juillet 1964, tous deux ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français le 15 mai 2024 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité l’asile le même jour. Suite au rejet de leur demande par l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), la préfète du Rhône, par les arrêtés contestés du 6 août 2025, a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par M. et Mme C… concernent un couple, posent des questions similaires à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si les requérants soutiennent que l’état de santé de Mme C… nécessite leur maintien sur le territoire français pour y assurer son suivi médical indispensable et le maintien de leurs liens familiaux, il ne ressort d’aucune des pièces médicales qu’ils produisent qu’elle présentait, à la date de la décision contestée, un état de santé nécessitant des soins en France, qui ne seraient pas disponibles en Arménie et qui feraient obstacle à leur éloignement. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
En second lieu, si les requérants soutiennent que leur fille unique âgée de trente et un ans est présente régulièrement en France, sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en 2029 qu’ils produisent, une telle circonstance ne fait pas obstacle à leur éloignement, dès lors qu’ils n’établissent aucunement entretenir avec elle des liens d’une particulière intensité auxquels la mesure contestée porterait une atteinte disproportionnée au regard du droit au respect de leur vie privée et familiale, alors que cette fille majeure est entrée en France plusieurs années avant ses parents et que, comme l’a relevé la préfète dans ses arrêtés, elle y est présente pour un autre motif que celui allégué dans leur demande d’asile. Dans ces conditions, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués portent une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale, et le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté en cours d’instance, par deux ordonnances du 31 octobre 2025, les recours formés par M. et Mme C… contre les décisions du directeur général de l’OFPRA rejetant leurs demandes d’asile. Dans ces conditions, les conclusions des deux requêtes tendant à la suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre, dans l’attente de la décision de la CNDA sur leur recours, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions des requêtes de Mme et M. C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… et de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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