Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2312368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. D… B… et Mme C… E…, agissant en tant que représentants légaux de leur fille mineure, A… B… E… représentés par Me Clerc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a affecté leur fille, A… B…, en classe de 6ème au collège François Furet pour la rentrée scolaire 2023-2024 et a rejeté leur demande d’affectation en classe de 6ème au collège Lakanal au titre de la même année scolaire, et de la décision du 28 juin 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles, à titre principal, de procéder à l’affectation A… B… E… en classe de 6ème au collège Lakanal à Sceaux ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est dépourvue d’un examen de la situation particulière de leur fille ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que la décision a pour effet de bouleverser l’équilibre familial, ainsi que l’article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 13 du préambule de la constitution de 1946 et l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’équilibre personnel de l’enfant et celui de sa famille en sera affecté et qu’elle ne pourra poursuivre son cursus en russe première langue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par Mme E… et M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Edert,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme E… ont sollicité une dérogation à la carte scolaire au bénéfice de leur fille, A… B… E…, afin d’être scolarisée au sein du collège Lakanal à Sceaux. Le 5 juin 2023, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande et a affecté A… B… en classe de 6ème au collège François Furet à Antony pour la rentrée scolaire 2023-2024. Par une décision du 28 juin 2023, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a rejeté leur recours gracieux. Par la présente requête, M. B… et Mme E… demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
3. La décision, qui refuse un assouplissement à la carte scolaire, n’entre dans aucun des cas prévus par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration dans lesquels une décision administrative doit être motivée. Il en va de même pour la décision rejetant leur recours gracieux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté comme étant inopérant.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient dépourvues d’un défaut examen de la situation particulière de la fille des requérants.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. / (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions de l’article D. 211-11 du code de l’éducation, le recteur de l’académie de Versailles a établi et communiqué aux parents d’élèves entrant en classe de sixième au titre de l’année scolaire 2024-2025 les critères de dérogation de carte scolaire qui sont, par ordre décroissant de priorité : « 1. Elève souffrant d’un handicap ; 2. Elève nécessitait une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement demandé ; 3. Elève boursier sur critères sociaux ; 4. Elève dont un frère ou une sœur est en cours de scolarité dans le collège sollicité ; 5. Elève dont le domicile, en limite de secteur, est proche de l’établissement souhaité ; 6. Elève devant suivre un parcours scolaire particulier ». Il est constant que la demande de dérogation présentée pour la fille des requérants était motivée par la scolarisation de sa sœur dans le collège sollicité et par la circonstance que l’enfant devait suivre un parcours scolaire particulier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet établissement comprend un effectif maximal de 150 élèves pour les classes de sixième et qu’aucune dérogation n’a été accordée, la capacité d’accueil étant dépassée par l’affectation des élèves du secteur, ce que les requérants ne querellent pas utilement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que leur fille aurait dû être affectée au collège Lakanal à Sceaux de manière dérogatoire aux motifs, que cela la maintiendra avec ses amis et ses proches et l’aiderait à vaincre l’anxiété que lui cause cette séparation, qu’elle ne pourra pas pratiquer le russe en première langue et que des frais supplémentaires non anticipés devront être engagés, que sa sœur ainée y est déjà scolarisée et qu’enfant fragile, elle ne pourra bénéficier de l’environnement affectif auprès de son ainée. Toutefois ils n’assortissent leurs affirmations d’aucun commencement de preuve, la seule circonstance que la grand-mère serait russophone à la supposée établie ne peut être regardée comme méconnaissant l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est affectée dans son collège de secteur à proximité de son domicile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de leur fille doit être écarté. En outre, et pour les mêmes raisons, la décision en litige n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, la décision attaquée ne prive pas l’enfant A… B… de son droit à l’éducation. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 13 du préambule de la constitution de 1946 et l’article L. 111-1 du code de l’éducation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions des requérants tendant à l’annulation des décisions du 5 juin 2023 et du 28 juin 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à M. B… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente- rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne
signé
E. Beauvironnet
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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