Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 oct. 2025, n° 2502311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune d’Acoua de suspendre les travaux de démolition entrepris à l’école primaire d’Acoua 2 ;
2°) de diligenter une enquête administrative et pénale afin d’établir les responsabilités et la légalité des travaux engagés ;
3°) d’enjoindre à la commune d’assurer la sécurité des élèves et la continuité du service public d’éducation jusqu’au jugement au fond.
Il soutient que :
- la commune a entrepris durant les vacances scolaires d’octobre 2025 des travaux de destruction de deux salles de classe de l’école primaire d’Acoua 2 afin d’y construire un vestiaire pour le plateau sportif, sans concertation préalable avec les représentants des parents d’élèves et sans proposition d’aménagement adaptée pour accueillir les classes supprimées ;
- la condition d’urgence grave et manifeste est remplie en ce que les élèves seront privés de locaux adaptés pour suivre leur scolarité ; les classes fonctionneront par rotation, dans des conditions pédagogiques et sanitaires dégradées mettant en péril la continuité du service public ; la poursuite du chantier crée un danger immédiat pour la sécurité des enfants et du personnel éducatif en raison de la proximité du site de démolition ;
- la décision en litige présente plusieurs irrégularités substantielles, en l’absence d’autorisation d’urbanisme ou d’affichage réglementaire, en l’absence d’information du conseil d’école et de concertation avec la communauté éducative, en l’absence d’étude d’impact ou d’évaluation de sécurité préalable, et des éléments laissant supposer un détournement de pouvoir à des fins électorales.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le numéro 2502310 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A…, parent d’élève et membre de la FCPE Acoua 2, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner à la commune d’Acoua de suspendre les travaux de démolition entrepris à l’école primaire d’Acoua 2 entrepris durant les vacances scolaires d’octobre 2025 afin d’y construire un vestiaire pour le plateau sportif, de diligenter une enquête administrative et pénale afin d’établir les responsabilités et la légalité des travaux engagés, et d’enjoindre à la commune d’assurer la sécurité des élèves et la continuité du service public d’éducation jusqu’au jugement au fond.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des travaux de démolition de deux salles de classe au sein de l’école primaire d’Acoua 2, M. A… soutient que les élèves seront privés de locaux adaptés pour suivre leur scolarité dès lors que les classes doivent fonctionner par rotation, dans des conditions pédagogiques et sanitaires dégradées mettant en péril la continuité du service public, ajoutant que la poursuite du chantier crée un danger immédiat pour la sécurité des enfants et du personnel éducatif en raison de la proximité du site de démolition. Toutefois, le requérant ne produit aucune décision portant sur l’engagement des travaux contestés et ne justifie d’aucune impossibilité de la produire. En outre, en se bornant à produire des photographies du chantier commencé pendant les vacances scolaires de la toussaint, des échanges de mails avec la commune d’Acoua faisant état d’une réunion prévue le 15 octobre 2025 avec les représentants des parents d’élèves et un courrier du 14 octobre précédent concernant cette demande de rendez-vous relative au projet contesté, M. A… ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, à celle des élèves et du personnel éducatif, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Acoua.
Fait à Mamoudzou, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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