Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mars 2025, n° 2403548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403548 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de l’organisation judiciaire ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / () ».
2. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
4. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 / () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles / () ».
5. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du 2 mai 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés.
6. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions précitées, en particulier celles du a du 3° du I de l’article L. 241-6 et de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés, prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B qui porte sur cette allocation.
7. M. B étant domicilié dans le département de la Gironde, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui de Bordeaux, conformément, d’une part, à l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale applicable en vertu de l’article R. 134-1 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, aux articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire et au tableau VIII-III annexé à ce code. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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