Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2503594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025 sous le n° 2503594, M. A… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Vosges sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, après avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de validité de six mois et autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée dès lors que sa demande de communication des motifs est restée sans réponse ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Vosges oppose une exception de non-lieu à statuer.
II. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025 sous le n° 2504087, M. A… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de validité de six mois et autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n° 2600240, M. A… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet des Vosges l’a assigné à résidence dans le département jusqu’à son départ du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’exercice de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 31 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Siebert a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 23 juin 2000 et entré sur le territoire français en mars 2016 selon ses déclarations, s’est vu délivrer un certificat de résidence d’un an le 6 décembre 2019, renouvelé chaque année jusqu’en 2022. Le 7 avril 2025, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Vosges. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet des Vosges a refusé explicitement de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 16 janvier 2026, le préfet des Vosges l’a assigné à résidence dans le département jusqu’à son départ du territoire français. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et des arrêtés des 5 décembre 2025 et 16 janvier 2026.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2503594, 2504087 et 2600240 sont relatives au séjour et à l’éloignement du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier n° 2503594 que, par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet des Vosges a expressément rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. B… le 7 avril 2025. Cette décision s’est ainsi substituée à la décision implicite de rejet née auparavant du silence gardé par le préfet sur la demande du requérant. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées dans l’instance n° 2503594 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 5 décembre 2025 portant refus de séjour, de sorte que l’instance n° 2503594 n’a pas été privée d’objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 24 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet des Vosges a donné à Mme Anne Carli, secrétaire générale et sous-préfète de l’arrondissement d’Epinal, délégation à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Vosges, y compris en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, d’une part, la circonstance que l’arrêté attaqué n’indique pas dans ses visas l’année du décret de nomination du préfet des Vosges, ce qui relève au demeurant d’une erreur de plume, est sans incidence sur sa motivation au regard des exigences posées par le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. B… ne peut utilement se prévaloir du bénéfice de l’article L. 232-4 dès lors que les décisions attaquées du 5 décembre 2025 ne sont pas intervenues à la suite d’une décision implicite. D’ailleurs, l’intéressé n’indique pas la date à laquelle il aurait sollicité la communication des motifs de l’arrêté. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, en tant que ressortissant algérien, le droit au séjour de M. B… est entièrement régi par les stipulations de l’accord franco-algérien du 31 décembre 1968 et par la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Vosges n’était saisi que d’une demande de délivrance d’un titre de séjour fondée sur le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que ces dernières dispositions aurait été méconnues par le préfet. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / ( …) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il réside de manière continue sur le territoire français depuis plus de neuf ans, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, ce qui lui a permis de bénéficier d’un accompagnement éducatif jusqu’à sa majorité, qu’il a obtenu des qualifications professionnelles en France, qu’il a suivi des formations civiques organisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’il a exercé diverses activités professionnelles, démontrant ainsi son insertion dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance pénale du 5 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a condamné M. B… à 300 euros d’amende pour des faits de conduite sans permis commis le 22 juin 2021. De plus, l’intéressé a été condamné le 20 février 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, de conduite sans permis en récidive ainsi que de conduite sans assurance, commis le 18 avril 2023. En outre, M. B… a été incarcéré en maison d’arrêt le 5 octobre 2023 pour des faits d’assassinat, tentative et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, commis en juillet 2023. Après avoir été placé sous contrôle judiciaire le 26 novembre 2024, il ressort des échanges de courriels entre la préfecture et le greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux que l’intéressé a été condamné pour ces faits le 2 septembre 2025. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de ce que sa mère réside régulièrement sur le territoire français et de ce qu’il habite chez son frère, lui aussi en situation régulière, il ne précise pas à l’instance l’intensité des liens qu’il entretiendrait ainsi avec les membres de sa famille. Dans ces conditions, le comportement de M. B…, qui ne justifie pas de liens suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire, représentait une menace pour l’ordre public et le préfet des Vosges n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de sorte que le préfet des Vosges n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d’édicter la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Vosges aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B… en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet des Vosges ayant refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, il pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 pour édicter à son encontre une décision d’éloignement. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
En se bornant à se prévaloir de la durée de sa résidence sur le territoire français ainsi que des liens qu’il y aurait noués, M. B… ne démontre pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne lui a pas accordé un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces dernières stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, qui indique notamment que M. B… n’a fait état d’aucun élément permettant d’établir qu’il encourrait personnellement des risques de tortures, de peines ou de traitement inhumains ou dégradants, que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard des textes précités. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Si M. B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, sa durée de présence sur le territoire et la nature et l’intensité de ses liens avec la France, exposées au point 9 du présent jugement, doivent être appréciées au regard de la menace pour l’ordre public qu’il représente, en particulier eu égard à sa condamnation récente le 2 septembre 2025 pour des faits graves. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans édictée par le préfet des Vosges ne revêt pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2026 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B…, tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. En particulier, le préfet a indiqué que si les forces de l’ordre détenaient le passeport de l’intéressé, il était nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ, son éloignement demeurant une perspective raisonnable, alors que l’intéressé n’avait entrepris aucune démarche durant son délai de départ volontaire. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
M. B… ne fait état d’aucune circonstance de nature à caractériser l’absence de perspective raisonnable de son éloignement, qui repose sur le caractère exécutoire d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Dans ces conditions, le préfet des Vosges n’a pas entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté attaqué fait obligation à M. B… de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, au commissariat de police d’Epinal entre neuf heures et onze heures, lui fait interdiction de sortir du département des Vosges et l’astreint à se maintenir quotidiennement à son domicile de six heures à huit heures. L’intéressé se borne à se prévaloir de sa vie privée et familiale sans invoquer de contrainte particulière l’empêchant de respecter les modalités de son assignation. En outre, s’il fait valoir que ces dernières l’empêchent de conserver son emploi, il ne dispose d’aucun droit à travailler légalement sur le territoire. Dans ces conditions, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ni au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
T. SiebertLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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