Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2518478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. B… A… de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef le logement n° 142 qu’il occupe à la cité universitaire Chanzy située 1 rue Henri Lasne à Nantes, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée n’est pas insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’elle est liée à l’exécution d’un contrat présentant un caractère administratif ;
- M. A… ne dispose plus d’un titre l’autorisant à occuper son logement ; il a été mis en demeure de le quitter par courrier du 22 septembre 2025 ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité et d’urgence ; son maintien dans le logement empêche son attribution à un autre étudiant, fait obstacle au fonctionnement régulier du service public et porte ainsi atteinte à la continuité du service public qu’il met en œuvre.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation, notamment ses articles L. 822-1 à L. 822-5 et R. 822-29 à R. 822-32 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations de Me Jamot substituant Me Plateaux pour le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS).
M. A… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que M. A… occupait le logement n° 142 de la cité universitaire Chanzy située 1 rue Henri Lasne à Nantes gérée par le CROUS de Nantes, en vertu d’une décision d’admission pour la période du 10 janvier au 31 août 2025. L’intéressé, qui ne s’est pas vu attribuer de logement pour l’année 2025-2026, s’y est maintenu après cette date. Par un courrier du 11 septembre 2025, le CROUS de Nantes l’a convoqué à un entretien le 18 septembre suivant pour définir une date de départ, auquel il ne s’est pas présenté. Par acte du 22 septembre 2025, la directrice générale du CROUS de Nantes l’a mis en demeure de quitter ce logement dans un délai de quinze jours. Il est établi qu’en dépit de cette mise en demeure, M. A… refuse de quitter les lieux et se maintient ainsi dans le logement précité sans droit ni titre. Il résulte de ces faits et de la nécessité d’assurer le logement d’étudiants placés sur liste d’attente que l’expulsion demandée par le CROUS présente un caractère d’urgence et que son utilité est avérée. Par ailleurs, elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. A… de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef le logement en cause dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’autoriser le CROUS de Nantes, passé ce délai, à faire procéder à l’expulsion dudit logement de l’intéressé et de tous occupants de son chef en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CROUS de Nantes sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… A… de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef le logement n° 142 qu’il occupe à la cité universitaire Chanzy située 1 rue Henri Lasne à Nantes qu’il occupe sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes pourra, après expiration du délai de huit jours, faire procéder à l’expulsion de M. B… A… et de tous occupants de son chef du logement mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes et à M. B… A….
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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