Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 17 juin 2025, n° 2501615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2025, et le 6 juin 2025, M. B, représenté par Me Canon, demande au président du tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le Préfet de la Charente-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le Préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— Et les observations de Me Canon, avocat, représentant M. B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 1er novembre 2022, est entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 2017 à l’âge de 15 ans et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. A l’issue de son placement en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants, le préfet de la Charente-Maritime a pris à son encontre, le 2 février 2024, une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai assortie d’une décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant trois ans. A l’issue de son placement en garde à vue pour des faits de violences conjugales, le préfet de la Charente- Maritime a décidé, par un arrêté du 17 janvier 2025, de son placement en rétention pour une durée de quatre jours. Par une ordonnance du 22 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a décidé de mettre fin à sa rétention. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Charente-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, lequel a été renouvelé le 4 mars 2025. Le 7 avril 2025, M. B a été placé en rétention administrative, puis libéré par décision du juge de la liberté de de la détention le 8 avril 2025. Par arrêté du 8 avril 2025, M. B a de nouveau été assigné à résidence. Cette assignation a été renouvelée le 21 mai 2025. M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . L’article L. 732-3 du même code prévoit que : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "
4. Les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se bornent à limiter à un maximum de 135 jours la durée ininterrompue d’assignation à résidence à laquelle l’autorité administrative peut recourir en vue d’assurer l’exécution d’une des mesures d’éloignement mentionnées à l’article L. 731-1 du même code. Elles n’ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet d’interdire à l’autorité administrative de recourir, en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement prononcée à l’encontre d’un même étranger, à plusieurs périodes d’assignation à résidence d’une durée maximale de 135 jours, pourvu que ces périodes ne se suivent pas. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendent en tout état de cause applicables les dispositions de l’article L. 731-1 du même code à l’issue d’une rétention à laquelle il a été mis fin pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la mesure d’éloignement dont l’exécution était recherchée. Cette assignation à résidence se voit alors appliquer la limite de durée mentionnée à l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il y ait lieu, le cas échéant, de déduire la durée de l’assignation à résidence dont l’étranger aurait déjà fait l’objet avant son placement en rétention et à laquelle ce dernier a définitivement mis un terme.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été assigné à résidence par un arrêté du 8 avril 2025 après que son placement en rétention administrative a été interrompu par une décision du même jour du juge de la liberté et de la détention. En vertu des principes rappelés au point précédent, l’assignation à résidence ainsi décidée se voyait appliquer la limite de durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois dans la même limite, prévue à l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il y ait lieu de déduire la durée des assignations à résidence prononcées antérieurement à l’encontre de M. B et auxquelles son placement en rétention administrative avait définitivement mis un terme. Dès lors, l’arrêté portant assignation à résidence ne peut être regardé comme un troisième renouvellement. En outre, la durée maximale de 135 jours n’a pas été dépassée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 .
La magistrate désignée,
Signé
Mme Duval-Tadeusz
Le greffier,
Signé
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
N. COLLET
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