Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2026, n° 2515354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la direction du centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier lui a refusé le permis de visiter son frère qui y est incarcéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… produit uniquement, de manière incomplète et dans le désordre, des copies d’écran d’une prétendue décision de refus de visite non datée, comportant des mentions en rouge qui correspondent à des mentions explicatives pour remplir un document, qui ne constituent pas une version recevable de l’acte attaqué dans le présent recours.
Par un courrier du 12 janvier 2026, mis à sa disposition dans l’application Télérecours et dont il a accusé réception le jour même, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant une copie complète de la décision du 7 octobre 2025 qu’il conteste, en lui précisant que les copies-écran transmises ne correspondent pas à une telle décision. A défaut de toute réponse et de toute régularisation dans le délai imparti, la requête de M. B… est manifestement irrecevable, et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 27 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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