Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 2 juil. 2025, n° 2501910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 25 juin 2025, M. B A, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié sa sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas disposé d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations avant qu’elle soit édictée ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 550-1 et suivants et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 17 de la directive accueil 2013/33/Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; elle n’a pas pris en compte la vulnérabilité de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ; il n’a pas abandonné son logement durant une semaine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal,
— et les observations de Me Hourmant représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 10 décembre 1986, a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et a, à ce titre, été admis dans un lieu d’hébergement situé à Saint Martin de Fontenay à compter du 15 avril 2024. Par la décision attaquée du 12 juin 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Caen lui a notifié une décision de sortie de son lieu d’hébergement avec effet immédiat en raison de son absence non autorisée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence à statuer, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / () « . L’article R. 551-21 de ce code précise : » Pour l’application du 2° de l’article L. 551-16, un demandeur d’asile est considéré comme ayant quitté son lieu d’hébergement s’il s’en absente plus d’une semaine sans justification valable. / () « . L’article D. 551-18 du même code énonce que : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers distincts du 12 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, d’une part, notifié à M. A sa sortie immédiate de son lieu d’hébergement, indiquant que le requérant sera désormais domicilié auprès du service de premier accueil des demandeurs d’asile et, d’autre part, l’a informé que « l’abandon d’hébergement est un motif de cessation des conditions matérielles d’accueil » et qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations et justifier des motifs liés à son absence de son lieu d’hébergement. Il lui est par ailleurs précisé qu’à défaut de présentation de ses observations, une cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil serait confirmée sans nouvel avis. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est allégué par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que le requérant aurait par la suite été destinataire d’une autre décision écrite et motivée portant retrait des conditions matérielles d’accueil. Par suite, la décision du 12 juin 2025 doit être regardée comme une décision de retrait des conditions matérielles d’accueil. Elle est intervenue avant l’expiration du délai de quinze jours mentionné dans le courrier du 12 juin 2025, en méconnaissance des dispositions précitées et a privé le requérant d’une garantie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’OFII rétablisse M. A dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hourmant sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 12 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié sa sortie immédiate d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A à compter du 12 juin 2025, dans le délai de sept jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Hourmant en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hourmant et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. SENECAL
La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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